Est-ce que l’incorporation dans un texte d’hyperliens menant à des propos prétendument diffamatoires équivaut à la «diffusion» de ces derniers ?

La majorité des juges de la Cour suprême a retenu que de tels liens constituent essentiellement des renvois, qui diffèrent fondamentalement d’autres actes de «diffusion», et qu’il n’y avait, en conséquence, pas lieu de retenir la responsabilité de l’exploitant d’un site Internet qui renvoyait à ces propos diffamatoires.

J’ai trouvé très imagée la façon dont la juge Abella a résumé la situation. Au nom de la majorité, elle a estimé que : «L’application stricte de la règle en matière de diffusion dans ces circonstances reviendrait à s’efforcer de faire entrer une cheville carrée archaïque dans le trou hexagonal de la modernité.»

Pour sa part, la juge Deschamps, dissidente, aurait préféré que l’on trace «les contours d’une règle à la fois compatible avec la common law et le droit civil en matière de diffamation et assez souple pour s’appliquer aux développements du droit d’Internet à venir».

Au-delà du débat théorique, la juge dissidente a toutefois conclu que l’appelant, qui alléguait la diffamation, ne s’était pas déchargé de son fardeau de prouver qu’il y avait eu véritablement diffusion de propos diffamatoires.

Pour en savoir davantage, prenez connaissance du texte intégral de la décision : Crookes c. Newton (C.S. Can., 2011-10-19), 2011 CSC 47, SOQUIJ AZ-50795314.

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