Dans l’application d’une norme jurisprudentielle, il est préférable de ne pas faire preuve de trop d’intransigeance afin d’éviter de faire obstacle à la recherche d’une meilleure solution. C’est ce que la Commission des lésions professionnelles (CLP) rappelait dans une décision récente.

La CLP devait alors répondre à la question suivante : un travailleur auquel la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) avait déterminé un emploi convenable de caissier de station libre-service en 1994 est-il toujours capable d’exercer celui-ci en 2009, à la suite d’une récidive, rechute ou aggravation qui a entraîné de nouvelles limitations fonctionnelles?

Face à une jurisprudence partagée, la CLP souscrit au courant suivant lequel il faut examiner la capacité du travailleur en tenant compte de ses nouvelles limitations fonctionnelles

Mais la CLP va plus loin et elle procède à l’analyse en actualisant les conditions d’exercice de l’emploi de caissier de station libre-service pour tenir compte de la situation réelle sur le marché du travail en 2009.

En effet, des changements sont survenus dans le secteur depuis que l’emploi convenable a été déterminé par la CSST : les stations libre-service incluent souvent un dépanneur et des tâches ont été ajoutées. Les nouvelles limitations fonctionnelles du travailleur l’empêchent d’accomplir celles-ci de façon sécuritaire.

Alors que la CSST avait conclu que le travailleur était toujours capable d’exercer l’emploi convenable, la CLP est d’avis contraire. Elle lui retourne donc le dossier afin qu’elle reprenne le processus de réadaptation professionnelle.

Pour en apprendre davantage, consultez le texte intégral de la décision : Aubé et IAMGOLD-Mine Doyon (2011-28-10), 2011 QCCLP 7035, SOQUIJ AZ-50801235.

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