Dans un texte d’opinion récemment paru dans le Journal du Barreau (Volume 44, no 1, janvier 2012), Me Jean-Claude Hébert discute de la gestion du casier judiciaire par la Gendarmerie royale du Canada. Il mentionne également les conséquences que peuvent avoir les informations de justice liées à des accusations pour un individu finalement non reconnu coupable dans un dossier criminel.

Me Hébert se limite dans son article à l’analyse des données conservées par le corps policier fédéral, mais il nous semble important de compléter son étude par une réalité toute québécoise, le Plumitif pénal.

En effet, dès le dépôt d’un acte d’accusation ou d’une dénonciation à la Cour du Québec ou à la Cour supérieure, une trace administrative apparaît au Plumitif pénal (il y a quelques rares exceptions, notamment dans les cas impliquant des accusés mineurs). Fondé sur le principe du caractère public du processus judiciaire, l’accès à cette information est alors disponible sans frais à tout citoyen au moyen de bornes situées dans les palais de justice ou par l’entremise d’AZIMUT [du Portail SOQUIJ] à nos abonnés, moyennant les coûts usuels d’utilisation.

En cas de condamnation, ce dossier demeurera consultable jusqu’à l’obtention d’un pardon. Informé de l’octroi du pardon par la Commission des libérations conditionnelles du Canada, le ministère de la Justice du Québec (MJQ), qui contrôle le contenu du Plumitif pénal, retirera automatiquement l’accès au dossier dans lequel le pardon a été obtenu.

Dans les autres circonstances, notamment après un acquittement, une libération à l’enquête préliminaire, une absolution inconditionnelle ou un engagement de ne pas troubler l’ordre public (art. 810 C.Cr.), il revient à la personne ayant été l’objet de l’accusation criminelle de faire une demande de retrait au MJQ à l’aide du formulaire approprié (Formulaire SJ-788 – Demande de non-communication de renseignements contenus aux registres et relevés informatisés en matière criminelle) afin de voir son dossier disparaître de la version publique du Plumitif. Pour ce faire, elle devra attendre l’écoulement d’un délai qui variera en fonction des circonstances. Sans cette démarche, l’information demeurera disponible indéfiniment au Plumitif pénal.

Cette approche ne correspond pas aux suggestions avancées par Me Hébert à la fin de son article, car elle exige une intervention de la personne visée par l’accusation criminelle. Il y a cependant fort à parier qu’elle ne sera pas modifiée de sitôt puisqu’elle découle du règlement d’un recours collectif qui avait été entrepris il y a quelques années au nom des personnes accusées mais non reconnues coupables.

Il nous semble donc approprié de suggérer aux avocats de la défense de fournir cette information à leurs clients qui n’ont pas été reconnus coupables, s’ils ne le font pas déjà.

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