Dans l’actualité, nous lisons souvent des informations reliées au développement durable et à l’étalement urbain. Ce sont de grandes préoccupations de notre temps.

L’espace à accorder pour le développement de nouveaux emplacements résidentiels fait l’objet de débats… particulièrement lorsqu’il est question d’utiliser du territoire situé en zone agricole.

À cet égard, le Tribunal administratif du Québec vient de rendre une décision très intéressante  sur la notion de personne intéressée au sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles.

Dans cette affaire, une municipalité régionale de comté a obtenu que la Commission de protection du territoire agricole du Québec exclue du territoire agricole une superficie pour le développement résidentiel.

Des organismes voués à la protection de l’environnement et au développement durable ont contesté cette décision devant le Tribunal administratif du Québec.

Celui-ci a déclaré qu’ils n’étaient pas des personnes intéressées au sens de l’article 2.1 de la loi, donc qu’ils n’avaient pas l’intérêt juridique pour contester, au motif, notamment, que leur mission n’est pas directement liée à l’objet de la loi, qui est la protection du territoire et des activités agricoles.

La décision du TAQ fait une revue et une analyse de la jurisprudence qui valent le coup d’œil. Elle paraît longue de prime abord, mais elle se lit très bien. Je vous la recommande!

De plus, cette décision peut également s’appliquer, avec les adaptations nécessaires, dans le cas d’affaires touchant la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme et la Loi sur la qualité de l’environnement.

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