Depuis que, plus tôt cette semaine, un juge britannique a permis la signification sur le réseau Facebook (en anglais) de procédures à un défendeur, la nouvelle s’est répandue à travers le monde. Cette décision a même été évoquée hier matin à l’émission radiophonique C’est bien meilleur le matin (que vous pouvez écouter ici).

Or, comme le rappelait une auditrice qui a communiqué avec les animateurs, au moins deux juges québécois se sont déjà prononcés en ce sens. En juin 2011, la signification par Facebook d’une requête pour garde d’enfant a été autorisée étant donné que le père n’avait pas laissé d’adresse à la mère (Droit de la famille — 111764).

 Puis, en août 2011, le juge Dortelus, de la Cour du Québec, a appliqué les dispositions de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information (L.C.C.J.T.I.) qui, selon les auteurs De Rico et Jaar, permettent et encadrent l’usage du courriel comme mode de signification. Dans cette affaire, Boivin & Associés c. Scott, il a autorisé ce mode de signification, estimant «que le même raisonnement pour l’usage du courriel comme mode de signification est aussi applicable pour une signification par Facebook».

 Si, au Québec, on utilise peu les médias sociaux pour rapporter ce qui se passe dans notre système judiciaire, les décisions ci-dessus nous permettent de constater que nos juges font preuve d’avant-gardisme en matière de signification des procédures.

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