Le salarié qui a fait l’objet d’un congédiement et qui poursuit son ex-employeur afin d’obtenir des dommages-intérêts à titre d’indemnité tenant lieu de délai de congé doit faire des efforts raisonnables afin de minimiser son préjudice. Il doit effectuer des démarches pour se trouver du travail et ne doit pas refuser une offre raisonnable. Devant le tribunal, il appartient à l’employeur de démontrer que le salarié n’a pas satisfait à son obligation de réduire ses dommages.

Un jugement récent de la Cour du Québec rappelle ce principe. Au moment de son congédiement, le salarié avait reçu une indemnité de préavis de huit semaines en application de la Loi sur les normes du travail. Invoquant l’article 2091 du Code civil du Québec (C.C.Q.), il s’est adressé au tribunal afin d’obtenir 44 semaines additionnelles de salaire. Le juge Mark Shamie a estimé qu’un délai de congé de 24 semaines était approprié, compte tenu des circonstances du dossier (âge, poste occupé, expérience de travail et durée du service).

Cependant, il a décidé de ne rien accorder au salarié à ce titre à cause d’un manquement à l’obligation de réduire les dommages (art. 1479 C.C.Q.). En effet, la preuve a démontré que le salarié avait refusé une offre d’emploi que l’employeur lui avait transmise de bonne foi environ un mois après son congédiement. Appliquant les critères établis dans Evans c. Teamsters Local Union No. 31 (C.S. Can., 2008-05-01), 2008 CSC 20, SOQUIJ AZ-50488252, J.E. 2008-942, D.T.E. 2008T-400, [2008] 1 R.C.S. 661, le juge a conclu que l’offre de l’employeur était raisonnable et que le salarié n’avait aucun motif valable de la refuser.

Le texte intégral du jugement est disponible ici : Shanmuganathan c. Produits Seatply inc. (C.Q., 2012-01-05), 2012 QCCQ 706, SOQUIJ AZ-50828999.

Print Friendly, PDF & Email