La Cour suprême du Canada s’est prononcée ce matin sur la méthode d’analyse prévue à l’article 218 de la Loi sur la protection du consommateur dans l’affaire Richard c. Time Inc., 2012 CSC 8.

En 1999, les intimées, Time Inc. et Time Consumer Marketing Inc., ont posté à l’appelant des documents lui mentionnant qu’il avait gagné une somme de 833 337 $ s’il renvoyait le coupon-réponse dans le délai requis et que le paiement de son prix en argent avait été autorisé. Il s’est inscrit à cette loterie publicitaire de type «sweepstake», mais il ne détenait pas le numéro gagnant. Le juge de première instance a conclu qu’il s’agissait de documents expressément conçus pour tromper leur destinataire et qu’ils contenaient de fausses représentations aux termes de l’article 219 de la Loi sur la protection du consommateur.Or, la Cour d’appel a infirmé cette décision car, selon elle, un consommateur «moyennement intelligent, moyennement sceptique et moyennement curieux» doit se méfier des messages publicitaires aux apparences trop généreuses.

Selon la Cour suprême, la méthode d’analyse choisie par la Cour d’appel pour déterminer l’impression générale donnée par la publicité des intimées ne respectait pas le critère retenu par le législateur à l’article 218 de la loi. En effet, ce critère doit s’apprécier selon la perspective d’un consommateur «crédule et inexpérimenté», et non dans l’option d’une personne raisonnablement prudente et diligente. Comme le rappelle la Cour, «le droit de la consommation ne protège pas les consommateurs dans la seule mesure où ils se sont montrés prudents et avertis». De plus, le consommateur moyen n’a pas à effectuer des démarches concrètes afin de découvrir ce qui se cache derrière une publicité aux apparences avantageuses.

Voilà donc un jugement qui risque de forcer les entreprises à clarifier leurs pratiques commerciales une bonne fois pour toutes…

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