L’employeur a-t-il l’obligation d’offrir une évaluation individualisée de la candidature d’un employé qu’il a lui-même congédié quatre ans auparavant en raison de son absentéisme causé par son alcoolisme ? C’est la question à laquelle a répondu récemment la Cour d’appel dans l’affaire Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke.

Le plaignant, un aide en alimentation dans un centre hospitalier, a été congédié en 2001 en raison de son absentéisme occasionné par son alcoolisme. Son congédiement a été maintenu par un arbitre de griefs.

En janvier 2005, le plaignant a postulé à nouveau chez l’employeur un poste de préposé aux bénéficiaires, ayant acquis une nouvelle formation et étant sobre à la suite d’une thérapie depuis mai 2001. En raison du refus de l’employeur de considérer sa candidature, le plaignant a déposé une plainte accusant ce dernier d’avoir porté atteinte à son droit d’être traité en pleine égalité, sans distinction ou exclusion fondée sur le handicap en raison de son alcoolisme, et ce, en violation des articles 10 et 16 de la Charte des droits et libertés de la personne. Le Tribunal des droits de la personne a rejeté sa plainte.

La majorité :

Mme la juge Duval Hesler, juge en chef de la Cour d’appel, de la majorité, a mentionné qu’il pourrait être discriminatoire de présumer qu’une personne qui a un jour présenté un handicap en souffre toujours. Cependant, elle a souligné que là n’était pas la question. Selon elle, il s’agissait plutôt de déterminer si une réévaluation individuelle de la candidature du plaignant avait été refusée de façon déraisonnable.

Ainsi, elle a noté que la décision de l’employeur de congédier le plaignant avait été jugée raisonnable par un arbitre de griefs, que le motif fondant une telle mesure était raisonnable et non discriminatoire et que l’employeur invoquait le même motif afin de refuser la candidature du plaignant. De plus, le Tribunal avait eu raison de conclure qu’il n’était pas de sa compétence de réviser la décision de l’arbitre et qu’il y avait chose jugée sur la question du congédiement.

La Cour, à la majorité, a donc déclaré que l’employeur n’avait pas d’obligation d’offrir une évaluation individualisée de la candidature d’un employé qu’il avait lui-même congédié quatre ans plus tôt en raison de son absentéisme causé par son alcoolisme.

Il est intéressant de noter qu’elle n’a pas tenu compte de la durée de l’abstinence du plaignant.

La dissidence :

Contrairement à l’opinion majoritaire, la sobriété du plaignant depuis plus de trois ans au moment de l’embauche est au cœur de la dissidence exprimée par M. le juge Jean Bouchard. Selon lui, l’employeur devait tenir compte de la réadaptation du plaignant ainsi que de sa formation nouvellement acquise et considérer sa candidature. Il souligne que l’employeur devait faire la distinction entre le congédiement survenu en 2001 et le droit à l’égalité des chances lors de l’embauche en 2005, qui assure un processus de sélection exempt de discrimination.

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