Cette semaine, la décision Location de main-d’œuvre Excellence c. Commission de la construction du Québec a retenu mon attention puisqu’elle traite de la mauvaise foi dont la Commission de la construction du Québec (CCQ) a fait preuve à l’égard d’une entreprise de location de main-d’œuvre.

Dès 2001, la CCQ a sciemment choisi de mettre en place des mesures qui visaient à éliminer les entreprises de location de main-d’œuvre de l’industrie de la construction. À la suite de la décision Uréthane supérieur de Québec inc. et Commission de la construction du Québec, elle a saisi l’occasion pour appliquer à toutes ces entreprises, sans distinction et sans nuance, la conclusion voulant qu’en requérant leurs services un client devienne l’employeur des salariés de l’entreprise de location. Pourtant, la commissaire de l’industrie de la construction, dans l’affaire Uréthane, avait précisé qu’il s’agissait d’une situation où chaque cas devait s’évaluer au mérite. L’application de ce concept de co-employeur a entraîné une chute radicale des revenus de Location de main d’œuvre Excellence. En 2008, la Cour d’appel a conclu que le concept de «co-employeur» était inexistant en droit et a exigé que la CCQ corrige la situation.

La Cour supérieure a conclu que la mauvaise foi de la CCQ était inexplicable et que son attitude de vouloir régler le sort de Location de main d’œuvre Excellence d’une façon différente des autres employeurs constituait une discrimination qui, pour être permise, nécessitait l’intervention du législateur. De plus, elle a choisi délibérément d’éliminer les entreprises de location de main-d’œuvre, et ce, même dans les cas où ces dernières agissent conformément à la loi. De l’avis du juge, dans ces circonstances, elle a largement dépassé les limites des pouvoirs qui lui ont été accordés. Ce faisant, elle ne pouvait se prétendre dans l’exercice de ses fonctions et bénéficier d’une quelconque immunité. En raison de son acharnement injustifié, la CCQ a été condamnée à verser à la demanderesse 133 219 $ en dommages-intérêts ainsi que ses frais d’experts, évalués à 30 000 $.

Cette importante décision vient préciser qu’un organisme public qui agit dans l’unique but de nuire à un tiers ne peut bénéficier de son immunité relative.

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