Dans un jugement récent, l’affaire D.C. c. Berthierville (Office municipal d’habitation de), la Cour du Québec a infirmé une décision de la Régie du logement qui avait ordonné à un locataire de se départir de son chien.

La Régie du logement a estimé que le billet du médecin traitant qui mentionnait «doit garder son chien : zoothérapie» n’établissait pas que la présence de celui-ci constituait un traitement curatif ou préventif. Elle a conclu que la preuve offerte par le locataire permettait simplement de conclure qu’il s’agissait en l’espèce d’un cas où le chien était gardé uniquement à des fins de compagnonnage. Ainsi, la Régie a conclu à l’application de la clause d’interdiction des animaux à laquelle le locataire avait librement adhéré.

En appel, la Cour du Québec a rappelé le flottement jurisprudentiel sur la question du droit d’un locataire de conserver son animal lorsqu’une clause de son bail l’interdit. En l’espèce, elle a estimé que le billet médical déposé par le locataire, bien qu’il fût laconique, constituait néanmoins une preuve médicale non contredite provenant du médecin traitant du locataire selon laquelle celui-ci devait garder son animal au motif de zoothérapie.

Le juge a conclu que le locataire, qui a par la suite obtenu une expertise d’un psychiatre, s’était déchargé du fardeau d’établir que la présence de son animal avait une utilité thérapeutique et que l’application de la clause d’interdiction lui causerait «un préjudice affectif et psychologique», ce qui rendait la clause déraisonnable dans les circonstances.

Le juge a également noté que la locatrice avait renoncé de façon constante et généralisée à faire appliquer la clause d’interdiction aux petits animaux non dérangeants pour les autres locataires. Selon le juge, le chiot du locataire fait partie de cette catégorie et doit être toléré de la même manière. Il a également souligné que la tolérance d’un chien pour non-voyant dans le même immeuble par la locatrice pour des motifs de nécessité créait une situation ambiguë, aléatoire et discriminatoire.

Ainsi, le flottement jurisprudentiel mentionné par le juge semble encore bien présent. Selon vous, où doit-on tracer la ligne entre le simple compagnonnage d’un animal, qui ne permet pas d’écarter la clause d’interdiction, et les besoins thérapeutiques d’un locataire qui, eux, fondent le décideur à écarter cette clause?

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