Chaque année, l’ExtraJudiciaire, une publication de l’Association du Jeune Barreau de Montréal, nous offre l’occasion de soumettre quelques chroniques reliées à ses thèmes. Pour le numéro du mois d’avril, qui a pour sujet l’écologie, j’ai pensé faire un retour sur un arrêt rendu en juin dernier où s’opposaient droit de propriété et protection de l’environnement…

En 2008, la Ville de Québec, pour contrer un problème de prolifération de cyanobactéries dans certaines parties du lac Saint-Charles, a adopté le Règlement 301 de l’agglomération sur la renaturalisation des berges du lac Saint-Charles, lequel impose notamment aux propriétaires riverains d’aménager une bande riveraine permanente sur leur terrain. Or, ces propriétaires, voyant dans cette mesure une atteinte à leur droit de propriété et un excès de pouvoir de la part de la Ville, ont présenté une requête en nullité et en inopposabilité du règlement.

Le juge de première instance a noté qu’une interprétation large et bienveillante du règlement était de mise puisque la protection de l’environnement et la volonté d’assurer aux citoyens du Québec une vie saine représentaient une préoccupation sociale réelle et urgente pour la législature provinciale, tel qu’en témoignait l’adoption de la Loi sur le développement durable et de la Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et visant à renforcer leur protection. L’entrée en vigueur de certains règlements adoptés par la Ville démontrait chez celle-ci un souci identique. Eu égard aux effets du règlement, il a considéré que l’opportunité de celui-ci prenait sa source dans les principes de précaution et de subsidiarité et que les propriétaires n’avaient pas démontré être désormais dans l’incapacité totale de jouir de leurs droits sur la bande riveraine.

La Cour d’appel a réitéré que le règlement poursuivait un objectif fondamental, soit la préservation de la qualité de l’eau de la principale source d’approvisionnement en eau potable de la Ville. Face aux moyens d’appel qui lui ont été soumis, la Ville avait le pouvoir d’adopter le règlement attaqué en vertu de l’article 19 de la Loi sur les compétences municipales et le règlement respectait les limites de ce pouvoir lorsqu’il imposait des restrictions à l’usage de la propriété privée en vue de promouvoir le bien-être collectif.

Une requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême a été rejetée le 2 février dernier.

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