Dans l’affaire Club Resorts Ltd. c. Van, la Cour suprême a rendu la semaine dernière une décision établissant une liste de facteurs de rattachement créant une présomption, dans une instance relative à un délit, qui autorisent un tribunal à se déclarer compétent en matière de droit international privé. Cette liste est la suivante :

  • Le défendeur a son domicile dans la province ou y réside;
  • Le défendeur exploite une entreprise dans la province;
  • Le délit a été commis dans la province;
  • Un contrat lié au litige a été conclu dans la province.

Elle précise que cette liste n’est pas définitive et pourra être mise à jour par l’ajout de nouveaux facteurs, et elle indique la façon de créer de nouveaux facteurs de rattachement créant une présomption de compétence.

Afin de satisfaire au critère du lien réel et substantiel, la Cour suprême estime que la partie qui allègue que le tribunal est compétent doit indiquer le facteur de rattachement objectif reliant la situation juridique ou l’objet du litige au tribunal. Des considérations abstraites d’ordre, d’efficacité ou d’équité du système ne sauraient se substituer aux facteurs de rattachement qui donnent lieu à un lien réel et substantiel.

Selon elle, la présomption de compétence créée lorsqu’un facteur de rattachement reconnu s’applique n’est pas irréfutable. Le fardeau de la réfuter incombe à la partie qui s’oppose à la déclaration de compétence. Elle pourrait le faire en établissant les faits démontrant que le facteur de rattachement créant une présomption ne révèle aucun rapport réel, ou ne révèle qu’un rapport ténu, entre l’objet du litige et le tribunal.

Elle mentionne aussi qu’une fois la compétence établie l’instance suit son cours devant le tribunal si le défendeur ne soulève pas d’autres objections. Le tribunal ne peut décliner compétence, à moins que le défendeur n’invoque le forum non conveniens. Il appartient aux parties et non au tribunal d’invoquer cette doctrine.

Ainsi, la Cour suprême a déterminé que les tribunaux ontariens étaient compétents pour entendre deux litiges reliés au décès d’une personne au cours d’une activité de plongée autonome à Cuba et aux blessures subies par une autre personne lors de vacances dans ce pays. Les poursuites intentées contre une société constituée aux îles Caïmans qui gérait les deux hôtels où sont survenus les accidents ont été maintenues en Ontario en raison des activités exercées par cette société dans cette province, dans le cas du décès, et du contrat conclu dans cette province, dans le cas de la personne qui a subi des blessures.

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