Fervents amateurs d’assurance-automobile, réjouissez-vous : j’ai concocté pour vous mon top 3 parmi les décisions reçues du TAQ ce printemps!

Dans la première décision (D.D. c. Société de l’assurance automobile du Québec), une victime avait ciblé deux cours dans le contexte du processus de réadaptation. Toutefois, l’un des cours n’ayant finalement pas été offert, elle a refusé de s’inscrire à l’autre alors qu’elle avait été acceptée. La Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) a alors fermé le dossier en réadaptation et a déterminé un emploi.

La victime a prétendu que la détermination rapide de l’emploi constituait un arrêt brutal du processus de réadaptation, ce qui contrevient à l’article 48 paragraphe 2 de la Loi sur l’assurance automobile (L.R.Q., c. A-25).

Le Tribunal administratif du Québec (TAQ) a confirmé la décision de la SAAQ. Il a jugé que celle-ci n’a pas l’obligation d’offrir à toutes les victimes qui bénéficient de mesures de réadaptation, sur une base discrétionnaire, leur premier choix de formation au moment qui leur convient et pour une durée indéfinie. Ces démarches, coûteuses et complexes, impliquent nécessairement des ajustements mutuels.

Dans la deuxième décision (P.R. c. Société de l’assurance automobile du Québec), la SAAQ a déterminé un emploi de téléphoniste en télémarketing à une victime qui a toujours exercé des emplois de type manuel ou qui y étaient reliés.

Le TAQ a tenu compte des difficultés de la victime à se déplacer, de son absence d’expérience dans le travail de bureau, de sa méconnaissance du travail à l’ordinateur et de sa personnalité, qui n’est pas celle d’un vendeur.

Il a conclu que, même en interprétant la notion d’emploi déterminé de façon générale et en acceptant le fait que la SAAQ ne soit pas un bureau d’emploi, on doit reconnaître que la victime, absente du milieu du travail depuis plus de 10 ans, ne peut travailler à temps plein ni offrir une prestation de travail satisfaisante dans un emploi de bureau. Il a donc renvoyé le dossier à la SAAQ afin qu’elle détermine un emploi mieux adapté aux capacités de la victime.

Enfin, dans la troisième décision (G.D. c. Société de l’assurance automobile du Québec), le TAQ en révision a révoqué une décision d’une première formation du TAQ. La première formation s’était saisie de son propre chef et avait décidé d’une question déjà admise par la SAAQ, soit l’existence d’une relation entre l’accident subi par une victime et une condition lombaire. Elle a complètement mis de côté cette admission de la SAAQ. La formation en révision a indiqué qu’il s’agissait pourtant d’un aveu judiciaire important. Le TAQ ne peut mettre de côté les aveux d’un organisme public qui a pour mission d’indemniser les citoyens.

À bientôt pour un nouveau top 3!

Print Friendly, PDF & Email