L’article 19.1 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances permet notamment au tribunal de ne pas ordonner la confiscation d’un immeuble si cette procédure est démesurée eu égard à la gravité de l’infraction. Or, l’application de cette disposition crée des situations pour le moins surprenantes aux yeux du contribuable non au fait du choix du législateur.

C’est ainsi que tout récemment, dans l’affaire Godbout, le tribunal appelé à se prononcer sur la demande de confiscation d’un bien infractionnel, en l’occurrence la résidence d’un accusé reconnu coupable de trafic de cocaïne, a accueilli la requête de la poursuite au profit du procureur général du Québec, lequel est devenu, par ce fait même, copropriétaire en parts égales avec l’accusé de la résidence où le trafic de drogue avait lieu. Appelé à se prononcer si cette procédure était démesurée à la lumière de l’enseignement de la Cour suprême dans R. c. Craig, le juge a rappelé, d’une part, la gravité du crime et, d’autre part, que tout trafiquant de drogue a besoin d’un gîte et que cela ne suffit pas à rendre ce lieu confiscable. Il faut que le bien lui-même «participe» de l’infraction, la permette ou la facilite. En l’espèce, la preuve du va-et-vient continuel permettait de croire que l’endroit était le quartier général de l’accusé. Le juge a considéré que de telles activités étaient de nature à comporter des risques pour la sécurité de la collectivité.

Cette affaire rappelle la cause R. c. Levasseur, où la Cour du Québec a rendu une pareille ordonnance. Encore une fois, le procureur général du Québec s’est retrouvé copropriétaire de la maison en parts égales. Dans ce dernier cas, par contre, l’accusé avait hérité d’une petite maison modeste. Le juge a précisé que même si celle-ci n’avait pas été acquise grâce aux fruits du crime, compte tenu notamment des nombreux antécédents judiciaires de l’accusé dans le domaine des stupéfiants, il était nécessaire d’en ordonner la confiscation partielle. La Cour d’appel a rejeté le pourvoi, considérant que le juge avait bien appliqué le test de la proportionnalité aux termes de l’article 19.1(3) de la loi.

Ces exemples d’application de la loi laissent perplexes quant aux conséquences qu’entraînent de telles ordonnances. En effet, on peut se demander ce qui arrive de ces immeubles confisqués en partie, une fois la copropriété reconnue officiellement. Comment et par qui sont-ils administrés? L’idée du délinquant et du procureur général du Québec travaillant de concert pour garder l’immeuble en bon état laisse sceptique. Comme quoi on ne choisit pas toujours ses partenaires…

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