Le 3 avril 2012, le gouvernement du Québec a publié un communiqué expliquant les raisons pour lesquelles il avait pris la décision de s’adresser à la Cour supérieure afin de préserver et conserver les données des certificats d’enregistrement des armes d’épaule (armes à feu sans restriction) des citoyens québécois qui sont inscrites dans le registre commun des armes à feu.

Le 5 avril 2012, le projet de loi C-19 (Loi sur l’abolition du registre des armes d’épaule), qui prévoit, à son article 29, la destruction dès que possible de tous les registres et fichiers relatifs à l’enregistrement des armes à feu, autres que les armes à feu prohibées ou à autorisation restreinte, est entré en vigueur par voie de sanction royale. 

Le même jour, le Procureur général du Québec a obtenu des ordonnances de sauvegarde et interlocutoires provisoires notamment pour suspendre l’application de l’article 11 de C-19 et les effets de l’article 29 de C-19 sur les données québécoises contenues au registre. 

Dans son jugement du 20 avril 2012, le juge Marc-André Blanchard a considéré que le premier critère pour prononcer une injonction interlocutoire en matière constitutionnelle, soit l’existence de questions sérieuses à débattre, était en l’espèce rempli. Il a considéré que la preuve révélait une volonté claire du Canada non seulement de détruire les données contenues au registre, mais également d’empêcher les provinces d’utiliser celles-ci pour pouvoir se constituer leur propre registre, ce qui nuirait de façon importante à la capacité du Québec de réglementer la propriété et les droits civils relativement aux armes à feu. 

En ce qui concerne le critère du préjudice, le juge a affirmé qu’une réparation au moyen de l’attribution de dommages-intérêts en matière de litige constitutionnel portant sur le partage des pouvoirs semblait bien incongrue.

Quant à la question de la prépondérance des inconvénients, il lui est apparu plus important de maintenir le statu quo existant avant C-19 que d’appliquer, stricto sensu, le principe de conformité constitutionnelle. Étant d’avis que refuser l’injonction équivaudrait à donner gain de cause au Canada avant la fin de l’instance puisque l’effet de C-19 sur l’exercice des pouvoirs constitutionnels du Québec s’avère plus délétère que les effets bénéfiques quant aux objectifs d’intérêt général visés par C-19, il accueilli la requête et prolongé l’application des ordonnances rendues le 5 avril jusqu’au 13 juin 2012.

Il n’y a qu’à regarder la couverture médiatique de ce dossier pour voir à quel point ce projet de loi du Parlement soulève les passions au Québec. Le Barreau du Québec s’est d’ailleurs prononcé contre. Et vous, vous en pensez quoi?

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