On ne s’ennuie jamais en assurance-automobile, il y a toujours du nouveau! 

C’est maintenant au tour des frais d’aide personnelle de créer la controverse au sein du Tribunal administratif du Québec. (TAQ)

Plus précisément, la question de la prescription est en cause. Dans une décision rendue en 2009, alors que la victime avait déposé une demande de remboursement de frais d’aide personnelle plus de quatre ans après que les services eurent été rendus, le TAQ a indiqué qu’aucun délai de prescription n’était prévu en ce qui a trait à la présentation de la demande de remboursement ou de pièces justificatives. L’argument du dépôt tardif de la demande de remboursement n’avait donc pas été retenu.

Plus récemment, dans une décision de 2011, le TAQ a affirmé que la prescription de trois ans énoncée à l’article 2925 du Code civil du Québec ne s’appliquait pas à une demande d’aide personnelle formulée par une victime d’accident d’automobile. Il a même jugé que l’importation de cette disposition du code dans le domaine du droit administratif était inappropriée et exagérée.

Dans une autre affaire, celle-ci datant du début de 2012, le TAQ a déclaré que, puisque la jurisprudence indique qu’il n’y a pas de prescription concernant la présentation d’une demande de remboursement d’aide personnelle, la Société de l’assurance automobile du Québec ne pouvait rejeter la demande d’aide personnelle au motif de tardiveté. Par contre, il a conclu que la victime ne pouvait obtenir le remboursement de frais d’aide personnelle de façon rétroactive pour les six années précédant sa demande. Afin d’obtenir une compensation financière, le besoin d’aide pour certaines activités domestiques doit se manifester au moment où l’aide serait utile. 

Enfin, la dernière décision sur le sujet est diamétralement opposée à celles qui précèdent. Le TAQ a utilisé la prescription de trois ans prévue à l’article 11 de la Loi sur l’assurance automobile pour conclure que la demande de remboursement de la victime était partiellement prescrite. Plus encore, il a déclaré que cette prescription s’appliquait à chacune des indemnités prévues par le titre II de la loi, y compris le remboursement des frais d’aide personnelle, et non exclusivement à la demande initiale présentée à la suite d’un accident.

À ma connaissance, c’est la première fois que l’article 11 est appliqué à autre chose que la demande d’indemnisation initiale présentée à la suite d’un accident. Que les plaideurs se le tiennent pour dit, il y a matière à débats sur la question…

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