Le 10 septembre dernier, le juge Marc-André Blanchard, saisi d’une requête du procureur général du Québec visant à faire déclarer inconstitutionnel l’article 29 de la Loi sur l’abolition du registre des armes d’épaule (C-19), qui permet la destruction, dès que possible, de tous les registres et fichiers relatifs à l’enregistrement des armes à feu autres que les armes à feu prohibées ou à autorisation restreinte et à obtenir la transmission de toutes les données provenant du Québec, a déclaré celui-ci inopérant.

 Le juge a conclu que l’article 29 :

  • participe à la négation de l’équilibre constitutionnel juste et fonctionnel entre le Canada et le Québec;
  • nuit de façon importante à la capacité du Québec de réglementer la propriété et les droits civils relativement aux armes à feu;
  • constitue une tentative directe pour empêcher une province d’exercer un domaine de sa compétence constitutionnelle;
  • crée de facto l’équivalent d’un vide juridique en établissant des compartiments étanches entre les compétences provinciales et fédérale;
  • va à l’encontre de l’intérêt public, notamment en empêchant la coordination entre les régimes législatifs fédéral et provincial.

Étant donné que la preuve sur laquelle il s’est fondé pour en venir à déclarer l’article 29 inopérant comprenait des éléments intrinsèquement et uniquement «québécois», le juge a précisé que cette déclaration ne valait que pour les données provenant du Québec ou celles concernant les citoyens de cette province et ceux qui s’y trouvent ainsi que ceux qui y commettent des actes au moyen d’une arme à feu autre que les armes à feu prohibées ou les armes à feu à autorisation restreinte se trouvant au registre canadien des armes à feu ou à celui du Contrôleur des armes à feu.

Enfin, le juge Blanchard a conclu que la suspension de l’article 11 de C-19, pour une courte période, s’avérait un «accessoire» obligé pour permettre de préserver les droits du Québec à obtenir une réparation juste et efficace, de sorte que le procureur général du Canada et le Directeur de l’enregistrement doivent continuer d’enregistrer, jusqu’au transfert des données ou au plus tard dans un délai de 30 jours suivant le jugement, toute cession d’une arme à feu sans restriction qui se rapporte à un résident du Québec ou à une arme à feu sans restriction qui s’y trouve. Il existe ici un état de nécessité impératif et inévitable ou des circonstances exceptionnelles qui appellent une seule solution, soit la suspension de la validité de l’article 11. Cette mesure est proportionnée à l’état de nécessité et ne durera que temporairement.

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