Les hommes viennent de Mars et les femmes, de Vénus. Prenez ce lieu commun en ne retenant que l’aspect «personnes vivant sur deux planètes différentes» (prière de vous adresser ailleurs pour l’aspect affectif, nous ne discourons que sur des sujets sérieux ici!), ajoutez-y l’expression «un dialogue de sourds» et vous aurez une assez bonne image de l’expérience vécue par une prestataire de la sécurité du revenu et son agente dans la décision dont je vais vous parler.

La prestataire a posé la question suivante à son agente: «Quel montant puis-je posséder dans mon compte bancaire?». Et l’agente de répondre «2 500 $». Question et réponse succinctes, comme vous pouvez le constater.  Le problème, c’est que la prestataire a compris de cet échange qu’elle pouvait transformer ses REER en FERR et y faire des retraits mensuels totalisant, sur une base annuelle, moins de 2 500 $. 

Évidemment, le MESS a constaté une irrégularité et a réclamé à la prestataire le remboursement de prestations en raison des revenus provenant d’un FERR.

La prestataire a plaidé l’erreur administrative, c’est-à-dire l’information erronée ou incomplète fournie par l’agente.

Le Tribunal administratif du Québec (TAQ) a indiqué que l’agente avait donné la bonne réponse à la question telle que posée. Il a aussi considéré que l’information fournie n’était pas incomplète ou insuffisante puisque la prestataire se devait de préciser le projet qu’elle envisageait.

L’article 29 de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles a trait au devoir d’assistance du MESS, tandis que l’article 33 de cette loi prévoit l’obligation de renseignement de celui-ci.

Le TAQ précise que le MESS a l’obligation d’informer aussi complètement que possible les prestataires, mais seulement dans le  contexte de la situation que ces derniers déclarent. L’agent ne peut les informer de l’ensemble des dispositions de la loi et du règlement.

En l’espèce, la situation déclarée par la prestataire au cours de sa seule communication avec l’agente n’est pas la même que celle ayant donné lieu à la réclamation. Il n’y a pas erreur administrative et la réclamation est fondée.

L’agente parlait d’une chose et la prestataire en a compris une autre. Mars et Vénus ne se sont pas rencontrées. En fait, elles n’ont jamais été près de le faire.

Référence

P.B. c. Québec (Ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale), (T.A.Q., 2012-10-10), 2012 QCTAQ 10153, SOQUIJ AZ-50904253

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