La travailleuse, une changeure au service de la Société de transport de Montréal (STM), a reçu un poinçon sur la tête après avoir déplacé une boîte alors qu’elle accomplissait des tâches de déléguée syndicale dans un local mis à la disposition du syndicat par l’employeur. La Commission de la santé et de la sécurité du travail a décidé que le syndicat, le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), devait supporter les coûts de cette lésion professionnelle. De son côté, le SCFP prétendait que la STM en était plutôt responsable. La juge administrative Carmen Racine, de la Commission des lésions professionnelles (CLP), a donné raison au SCFP. Selon elle :

  1. Un contrat de travail lie la travailleuse à la STM, et non au SCFP.
  2. La convention collective prévoit qu’un travailleur peut être libéré à des fins d’activités syndicales, et ce droit fait donc partie des conditions de travail de la travailleuse.
  3. La convention précise les modalités de cette libération, mais il n’y est aucunement indiqué que le lien d’emploi est momentanément suspendu durant ces activités ou que le syndicat revêt la qualité d’employeur durant cette période.
  4. La libération avait été autorisée par la STM et elle n’exemptait pas la travailleuse de se rapporter à elle pour signaler toute absence en raison de maladie.
  5. Le travail accompli par la travailleuse le jour de l’accident comportait une certaine utilité pour la STM. En effet, la travailleuse préparait une convocation faite par la STM et elle analysait des rapports afin d’assister une gestionnaire de la STM dans sa tâche de compilation et de codification des rapports d’accident.

Il est vrai que le SCFP devait rembourser à la STM la rémunération versée, les cotisations à la caisse de retraite et les sommes déboursées pour l’assurance-santé. Toutefois, ces remboursements ne suffisent pas pour écarter le contrat de travail.

D’autre part, la juge a reconnu que la CLP avait parfois attribué le statut d’employeur au syndicat lorsque la lésion professionnelle était survenue à l’occasion d’une libération syndicale, mais il s’agissait alors de libérations syndicales permanentes ou à très long terme. En matière de libération syndicale de longue durée, la juge s’est dite d’avis que l’employeur perdait tout contrôle sur les activités effectuées par un travailleur et que le lien de subordination ne pouvait survivre à une telle absence. Toutefois, en ce qui a trait au cas à l’étude, la juge Racine a estimé que la travailleuse était libérée environ 20 jours par année, parfois pour quelques heures, de telle sorte que son lien de subordination avec l’employeur n’avait pas été rompu par ces libérations.

Alors, qui devait payer pour la lésion professionnelle? La STM, qui avait alors le statut d’employeur. 

Référence

Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1983) et Société de transport de Montréal (gestion des lésions professionnelles), (C.L.P., 2012-10-26), 2012 QCCLP 6890, SOQUIJ AZ-50907944

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