La Commission des lésions professionnelles a récemment déclaré que l’un des policiers ayant participé à une intervention avait subi un stress post-traumatique lors de l’événement. 

Le policier en question était affecté à titre d’agent de quartier dans un quadrilatère de Montréal comportant plusieurs organismes pour les sans-abris ou les personnes en difficulté. Quelque temps avant les événements, accompagné de son partenaire, ils ont rencontré un itinérant — bien connu du partenaire du policier en cause –, et ils ont discuté brièvement avec ce dernier. Le 6 juin 2011, un appel sur les ondes radio a requis la présence de l’auto-patrouille du policier puisque ce même itinérant, auprès duquel il était intervenu à quelques reprises dans la même journée, se dirigeait vers la rue Sainte-Catherine armé d’un couteau. Au moment de sortir de son véhicule, le policier a constaté qu’un autre agent tenait en joue l’itinérant, qui présentait alors un état de démence. Le policier a alors crié cinq à six fois à l’itinérant de lâcher son couteau. Craignant que ce dernier n’entre dans un immeuble se trouvant à proximité, il s’est avancé et a tenté de l’asperger de poivre de Cayenne, mais le mécanisme d’activation n’a pas fonctionné. Le policier s’est donc rapproché à une distance dite à risque et a tenté de nouveau, en vain, de l’asperger. À ce moment, l’itinérant a soulevé ses épaules et sa main droite en tenant le couteau comme un pic à glace et l’a pointé en direction du policier. C’est alors que ce dernier a entendu les coups de feu et a vu l’itinérant s’effondrer au sol en criant «Aidez-moi les gars!». Par la suite, le policier a constaté qu’un autre homme gisait au sol, victime du ricochet d’une balle.

Le juge administratif a été d’avis que, même si le travail de policier impliquait des risques, lorsque ceux-ci se concrétisaient, cela ne constituait pas en soi une fin de non-recevoir à l’égard de la reconnaissance d’une lésion professionnelle. Ainsi, il a conclu que la série d’événements révélés par la preuve constituait un événement imprévu et soudain. Plus précisément, il a retenu que le policier connaissait l’itinérant auprès duquel il était intervenu, qu’il s’agissait d’une intervention dangereuse pour le policier, ses collègues de même que la population et que l’état d’alerte était présent pendant la manœuvre. De plus, le juge a considéré la volonté du policier de vouloir désamorcer la crise de l’itinérant, en vain, ainsi que la mort de ce dernier et son appel à l’aide au moment de mourir.

Que l’on soit d’accord ou non avec la décision finale du juge administratif, l’un des facteurs pris en considération peut surprendre. En effet, peut-on vraiment connaître quelqu’un que l’on n’a rencontré qu’une fois?

Référence

Pelbois et Sécurité publique-policiers et 911 (C.L.P., 2012-11-12), 2012 QCCLP 7328, SOQUIJ AZ-50913046

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