Si je vous dis qu’un accident d’automobile a entraîné des séquelles permanentes chez une victime, vous allez automatiquement penser qu’il y a eu de la tôle froissée. Ce n’est pourtant pas le cas dans la situation dont je vais vous parler puisqu’il n’y a jamais eu de contact entre les véhicules. En fait, c’est plutôt dans la tête de l’un des conducteurs impliqués que, permettez-moi l’expression, «les fils se sont touchés».

Ce conducteur, au volant d’une bétonnière, a eu une conduite dangereuse que lui a reprochée le requérant alors que les deux véhicules étaient immobilisés à un feu rouge. Le conducteur de la bétonnière n’a pas apprécié et, lorsque le feu est passé au vert et que les véhicules étaient en voie d’amorcer un virage, il a effectué une manœuvre pour barrer le passage au requérant et a freiné brusquement, ce qui a effrayé ce dernier. (Note : pour les vieux de mon âge, cela n’est pas sans rappeler l’excellent film Duel, de Steven Spielberg, mais je digresse). 

Le Tribunal administratif du Québec (TAQ), dans une première décision, a reconnu qu’il s’agissait d’un accident d’automobile au sens de la Loi sur l’assurance automobile. Il a considéré que l’accident résultait de l’usage de la bétonnière, soit de son maniement. À ma connaissance, c’était la première fois qu’un cas de rage au volant donnait ouverture à l’indemnisation en vertu de la loi.

Dans une deuxième décision, rendue récemment, qui est la suite logique de la première, le TAQ a reconnu que le requérant avait droit à une classe de gravité 1 pour la fonction psychique en raison d’un syndrome de stress post-traumatique.

Comme je vous le disais au début de mon billet : pas de contact entre véhicules, mais des séquelles permanentes quand même. Toutefois, bien évidemment, ce ne sont pas tous les cas de rage au volant qui vont donner ouverture à l’indemnisation. Il faut remplir les critères prévus à la loi pour qu’il y ait accident d’automobile.

Références

  • M.L. c. Société de l’assurance automobile du Québec (T.A.Q., 2009-09-16), 2009 QCTAQ 09372, SOQUIJ AZ-50577709
  • M.L. c. Société de l’assurance automobile du Québec (T.A.Q., 2012-10-04 (décision rectifiée le 2012-10-25)), 2012 QCTAQ 1021 et 2012 QCTAQ 10706, SOQUIJ AZ-50908623
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