La Commission d’accès à l’information (CAI) s’est penchée dernièrement sur une histoire qui avait commencé plus de 10 ans auparavant devant un ordre professionnel et qui s’était poursuivie devant les tribunaux judiciaires.

Une notaire travaillait au cabinet du syndic de la Chambre des notaires. Pour des raisons qui lui appartiennent, elle a décidé, en 2002, de rédiger un rapport qu’elle a intitulé «Situation au cabinet du syndic, rapport préliminaire», dont une copie a été transmise au président de la Chambre des notaires, à la plupart des membres du Bureau de l’ordre de la Chambre des notaires et au président de l’Office des professions.

Une série de réactions en chaîne a suivi : 1) la Chambre des notaires a destitué la notaire de son poste de syndic adjointe peu de temps après; 2) la notaire a demandé à la Cour supérieure d’annuler cette destitution; 3) la Cour supérieure a accueilli la requête, a annulé a destitution et a rendu une ordonnance de non-divulgation; 4) la Chambre des notaires a interjeté appel de ce jugement; et 5) la Cour d’appel a accueilli l’appel et a rétabli la destitution. 

Un demandeur a réclamé l’accès au rapport de la notaire. La Chambre des notaires a refusé au motif que la Cour supérieure avait rendu une ordonnance de non-divulgation. Le demandeur a alors saisi la CAI de l’affaire. La Chambre des notaires a déclaré qu’elle était liée par l’ordonnance de non-divulgation et qu’elle ne pouvait remettre le rapport à quiconque, pas même à la CAI.

La CAI a rejeté cet argument et a indiqué que la Chambre des  notaires n’était pas liée par l’ordonnance de non-divulgation, qui faisait partie des conclusions du jugement de la Cour supérieure. En effet, ce jugement a été inscrit en appel, et la Cour d’appel n’a pas rendu d’ordonnance de non-divulgation mais a accueilli l’appel et a rejeté le recours.

L’argument décisif, toutefois, vient du fait que, pour exercer sa compétence et décider si les dispositions de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels s’appliquent, la CAI doit d’abord, en vertu de l’article 108.1 du Code des professions, déterminer avec certitude le cadre dans lequel le rapport a été produit et bien connaître les différents renseignements qui y sont contenus. Afin d’exercer sa compétence dans la présente affaire, elle a indiqué qu’elle ne pouvait agir sans prendre connaissance du rapport dans son intégralité. La CAI a donc ordonné à la Chambre des notaires de lui communiquer le rapport.

Référence

F.R. c. Chambre des notaires du Québec (C.A.I., 2012-11-09), 2012 QCCAI 425, SOQUIJ AZ-50913456

Mise à jour

Dans une décision rendue le 6 décembre 2012, la CAI a refusé de transmettre le rapport au demandeur.

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