Habituellement, les jugements reçus par SOQUIJ en matière profilage racial proviennent du Tribunal des droits de la personne ou de cas de déontologie policière ou encore d’affaires criminelles ou pénales. On ne s’attend pas naturellement à ce que le Tribunal administratif du Québec (TAQ) soit saisi de cette question, mais c’est oublier que la Section des affaires sociales de ce tribunal entend des causes relatives à la suspension ou à la révocation de permis de conduire, notamment en cas de refus d’obtempérer à un ordre donné par un agent de la paix.

Le TAQ a eu à se pencher sur un cas où un requérant a refusé de fournir un échantillon d’haleine. Celui-ci, un homme de race noire, a prétendu qu’il avait été victime de profilage racial et que cela constituait une excuse raisonnable pour ne pas avoir obtempéré au sens de l’article 202.6.6 du Code de la sécurité routière.Le TAQ a rappelé qu’il y a profilage racial lorsqu’une personne en situation d’autorité agit différemment à l’égard d’une personne en raison de son appartenance à un groupe stéréotypé, et ce, sans motif d’intervention réel. Un motif discriminatoire doit constituer le facteur ayant influé sur la conduite de la personne en situation d’autorité. Il s’agit essentiellement d’une preuve factuelle et circonstancielle.

En l’espèce, les policiers, appelés sur les lieux d’une fusillade, ont vu des témoins leur désigner le véhicule du requérant comme étant celui du suspect. Ce véhicule était stationné non loin et le requérant était au volant. Le motif d’intervention des policiers était fondé par une preuve objective.

Ils ont fait les vérifications d’usage et ont rapidement constaté que le requérant n’était pas le suspect recherché, mais ils ont également constaté des signes de consommation d’alcool. Le requérant leur a d’ailleurs déclaré avoir bu de l’alcool durant la soirée. Dès lors, les policiers possédaient des motifs raisonnables de croire que ce dernier pouvait conduire son véhicule alors que ses facultés étaient diminuées par l’alcool. L’ordre de fournir immédiatement l’échantillon était justifié. 

Le requérant n’a pas démontré avoir été victime de profilage racial avant, pendant ou après l’intervention tel qu’il le prétendait. Le TAQ a ajouté que l’utilisation abusive de la force par les agents à son endroit n’était probablement pas nécessaire, mais que le requérant n’avait pas collaboré et avait été non coopératif en n’obtempérant pas aux ordres des agents. Finalement, le TAQ a jugé qu’il n’y avait pas de preuve qui déconsidérait l’administration de la justice puisque le requérant n’avait pas fait la démonstration de l’existence de profilage racial à son endroit lors de l’intervention policière. Ce motif ne peut être reconnu comme étant une excuse raisonnable de ne pas avoir obtempéré à un ordre donné par un agent de la paix.

Référence

D.D. c. Société de l’assurance automobile du Québec (T.A.Q., 2012-10-17), 2012 QCTAQ 10520, SOQUIJ AZ-50915488

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