La question portant sur le calcul de la perte de salaire passée en fonction du revenu brut ou du revenu net a divisé la communauté juridique québécoise pendant quelques années. Récemment, la Cour d’appel a mis fin à cette controverse dans les arrêts Montréal (Ville de) c. Wilson Davies et Clément c. Painter.

Dans la première décision, l’intimée, qui a subi une chute à bicyclette, prétendait que la juge de première instance avait commis une erreur en tenant compte de l’incidence fiscale pour le calcul de sa perte de salaire passée, soit celle entre l’accident et le procès.

Dans plusieurs jugements récents, les juges ont conclu que la perte subie par la victime devait être constituée du montant net puisqu’il s’agit de celui dont elle aurait effectivement disposé n’eût été la faute. Ce principe repose sur l’article 1611 du Code civil du Québec, qui prévoit que : «Les dommages-intérêts dus au créancier compensent la perte qu’il subit et le gain dont il est privé.» L’objectif est de compenser la victime de sa perte sans toutefois la surindemniser.

La thèse favorisant le revenu brut découle de l’enseignement de la Cour suprême, notamment de l’affaire R. c. Jennings et al., [1966] R.C.S. 532., dans laquelle il a été décidé que ce qui est indemnisé est une perte de capacité de gains et non la perte de gains eux-mêmes. C’est donc la valeur de ce capital qu’il faut évaluer, et les règles fiscales applicables sont sans pertinence. D’ailleurs, les dommages-intérêts accordés pour la perte de revenu ne sont pas imposables. Le principe établi dans cet arrêt est encore reconnu.

La doctrine préconisant le revenu net se distingue de deux façons des enseignements de la Cour suprême. Premièrement, cette dernière n’a énoncé ses principes qu’à l’égard des pertes futures. Deuxièmement, la solution qu’elle a préconisée découle de dossiers issus des provinces de common law; elle ne peut donc recevoir application en droit civil québécois.

La Cour d’appel a conclu que la première distinction ne pouvait être retenue, car elle ferait en sorte que la période pendant laquelle on utiliserait le revenu net pour fixer l’indemnité varierait pour une même victime en fonction de la célérité avec laquelle les parties arriveraient à procès. Quant à la distinction civiliste, laquelle s’appuie sur l’article 1611 C.C.Q., elle permettrait de justifier que l’on s’écarte dans un dossier de droit civil des solutions issues de la common law. Or, en matière extracontractuelle, le principe de la restitution intégrale prévaut, tant en droit civil qu’en common law.

Faute de pouvoir conclure à la non-application des enseignements de la Cour suprême, les dommages pour perte de revenus de l’intimée ont été portés de 189 000 $ (revenu net) à 242 000 $ (revenu brut).

Dans la seconde décision, la Cour d’appel a établi de nouveau que le calcul de l’indemnité destinée à compenser le préjudice corporel subi au moment de l’instruction ne devait pas tenir compte de l’impôt sur le revenu que la victime aurait payé, n’eût été l’événement à l’origine de la blessure.

Cet arrêt a précisé que l’incapacité de travailler consécutive à un geste fautif constitue une perte de nature capitale et non une perte de revenus. Ainsi, c’est l’étendue de ce préjudice qui doit être évalué d’après les revenus qui auraient été gagnés n’eût été l’événement ayant causé l’incapacité.

Dans ses motifs, le juge Pelletier précise également que la règle fiscale s’appliquant à l’indemnité de remplacement du revenu diffère de celle gouvernant les revenus provenant du travail. L’État a fait le choix de donner un congé fiscal à l’indemnité de remplacement du revenu, et pareil choix favorise à première vue le contribuable assujetti à l’impôt et non l’auteur du préjudice.

À la lumière du courant jurisprudentiel retenu par la Cour suprême, il a été conclu que la juge de première instance aurait dû établir l’indemnité de remplacement du revenu de l’appelant à 67 292 $, soit en fonction du revenu brut, plutôt qu’en tenant compte du revenu net, établi à 32 434 $.

Comme on dit : «Jamais deux sans trois». Au cours de la prochaine année, la Cour d’appel devrait trancher de nouveau la question sous étude dans l’affaire Hudon c. Coutier, 2010 QCCS 4612. Si la tendance se maintient, les conclusions devraient être similaires à celles des deux précédents dossiers. À suivre…

Références

  • Montréal (Ville de) c. Wilson Davies (C.A., 2013-01-16), 2013 QCCA 34, SOQUIJ AZ-50927137, 2013EXP-282, J.E. 2013-137
  • Clément c. Painter (C.A., 2013-01-23), 2013 QCCA 99, SOQUIJ AZ-50929564
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