Le 12 mai 2009, le travailleur a subi une lésion professionnelle, soit une entorse à la cheville gauche avec déchirure ligamentaire, pour laquelle un chirurgien orthopédiste a prescrit une intervention chirurgicale en février 2010. La CSST a refusé de supporter les frais de 4 050 $ requis pour réaliser cette chirurgie en clinique privée. L’intervention a finalement été pratiquée le 7 février 2012, dans le système public, deux ans après que le chirurgien l’eut recommandée. L’employeur a demandé que les coûts découlant de la lésion ne lui soient pas imputés, alléguant l’injustice occasionnée par ce long délai. La CSST a rejeté sa demande et l’instance de révision a confirmé cette décision. L’employeur a contesté celle-ci devant la Commission des lésions professionnelles (CLP).

Le juge administratif Jean-François Martel a rejeté la contestation de l’employeur.

Voici un résumé de ses motifs.

  1. Le dossier ne fait état d’aucune circonstance exceptionnelle, de nature administrative ou autre, ayant contribué à retarder l’intervention du travailleur.
  2. L’employeur n’a pas démontré que le délai d’attente subi par le travailleur avait été plus long que les délais moyens observés entre 2009 et 2012 dans le système public de santé pour l’ensemble de la population du Québec. À cet égard, ce délai n’avait rien d’inhabituel ou d’exceptionnel.
  3. Le travailleur a toujours pleinement collaboré, n’a jamais hésité à respecter les ordonnances de ses médecins, notamment celle de se soumettre à la chirurgie, et n’a rien fait qui aurait pu en retarder l’échéance.
  4. Le juge Martel mentionne l’affaire Ville de St-Jean-sur-Richelieu, rendue par sa collègue la juge administrative Burdett, qui avait accueilli la contestation de l’employeur dans des circonstances similaires. Toutefois, dans cette affaire, la juge avait constaté que diverses circonstances exceptionnelles, soit un «cafouillage administratif», de nombreuses annulations de chirurgie, une campagne de vaccination pour la grippe A(H1N1) et la renonciation par le travailleur à la chirurgie, avaient été prouvées.  
  5. Dans le dossier à l’étude, cependant, il n’y a aucune circonstance exceptionnelle qui permettrait de conclure que l’employeur subit une injustice, et il doit supporter la totalité des coûts afférents à la lésion professionnelle.

Référence

  • Imperco CSM inc. (C.L.P., 2013-02-12), 2013 QCCLP 944, SOQUIJ AZ-50938018
  • Ville de St-Jean-sur-Richelieu (C.L.P., 2011-06-15), 2011 QCCLP 4142, SOQUIJ AZ-50762515, 2011EXPT-1308
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