Bon an, mal an, plusieurs clients insatisfaits des services fournis par un coiffeur, une esthéticienne ou tout autre prestataire de soins esthétiques intentent un recours aux petites créances. Que ce soit en raison des résultats insatisfaisants d’un traitement d’épilation au laser, des brûlures subies lors de celui-ci ou à l’occasion d’une cure d’infrathérapie, de traitements amaigrissants, de séances de bronzage ou encore de la perte de cheveux à la suite d’une visite chez le coiffeur, certaines personnes ont obtenu compensation, comme le démontrent les décisions suivantes.

Épilation au laser

Dans Fortin c. Institut de beauté L. Termetz inc., une femme ayant subi des brûlures à une jambe lors d’un traitement dépilatoire au laser réclamait des dommages-intérêts de 7 000 $, soit le remboursement du montant payé, le paiement des frais pour obtenir des traitements ailleurs ainsi qu’une compensation pour la perte de jouissance de la vie, les troubles et inconvénients subis et le préjudice esthétique. Avant de commencer des traitements, l’Institut lui avait fait signer un formulaire de consentement décrivant les traitements comme étant sécuritaires. On y trouvait également une liste des effets secondaires possibles à court terme ainsi que de ceux qui sont rares, telles les cicatrices, mais aucune mention relative au risque de brûlures importantes. La juge a rappelé que l’information déficiente peut donner lieu à la responsabilité contractuelle, et elle a accordé 2 000 $ à la demanderesse pour la perte de jouissance de la vie, les douleurs ainsi que perte de l’estime de soi découlant de son apparence. La demanderesse a également eu droit à 2 000 $ pour le préjudice esthétique étant donné que les taches et la dépigmentation ont duré pendant plusieurs années.

D’autres femmes ont également eu gain de cause après avoir subi des brûlures semblables: 7 000 $ pour les souffrances psychologiques et physiques découlant des brûlures au premier degré et des cicatrices permanentes qui ont en résulté (Malamud c. Barbieri), 5 000 $ en dommages-intérêts à la suite d’une séance de photoépilation (Kononova c. Académie internationale compétence beauté inc.), 2 000 $ pour des brûlures aux jambes et 1 000 $ en remboursement du prix payé (Drouin c. Cosmétiques N’Cy inc. (Concept Beauté)).

Le défaut d’obtenir les résultats promis peut également mener à l’attribution de dommages-intérêts. Dans Girard c. Institut de beauté Carmen inc., l’Institut s’était engagé, dans ses annonces publicitaires, à effectuer rapidement une dépilation parfaite et sans douleur. Le contrat conclu entre les parties, qui faisait expressément référence aux documents publicitaires, comportait également un engagement précis à ce qu’il y ait prolongation du traitement, soit un maximum de huit rendez-vous complémentaires, si cela s’avérait nécessaire. Or, après 15 traitements reçus sur une période de 2 ans, la demanderesse était insatisfaite du résultat obtenu puisque seulement 65 % de ses poils étaient disparus. La juge a refusé de lui accorder le remboursement complet des frais payés, mais elle lui a accordé 800 $ pour compenser la non-atteinte des résultats promis contractuellement. Selon elle, l’obligation de l’Institut était passée d’une obligation de moyens à une obligation de résultat étant donné que celui-ci s’était engagé contractuellement à obtenir certains résultats. C’est d’ailleurs ce qu’a conclu le juge dans Latouche c. Parfumerie Roussin esthétique inc. :

«[46]        Même si l’épilation reste un domaine où les résultats peuvent différer selon les caractéristiques propres à chaque cliente ou client et les parties du corps traitées, il reste néanmoins qu’en principe, à moins que les parties au contrat n’aient clairement convenu du contraire, le prestataire de services est tenu à une obligation de résultat et non de moyens.»

De plus, comme l’a rappelé le juge dans Audet c. Institut Fémina inc., le service fourni doit être conforme aux déclarations ou aux messages publicitaires faits par le commerçant ou le manufacturier, et ce, en vertu de l’article 41 de la Loi sur la protection du consommateur. Ainsi, lorsque les traitements d’épilation au laser ce sont révélés inefficaces et non conformes aux déclarations faites à un client, tant l’institut de beauté que le fabricant de l’appareil peuvent en être tenus responsables.

Coiffure

Avant d’appliquer un traitement de nature chimique sur le cuir chevelu d’une personne, une coiffeuse ou un coiffeur doit vérifier s’il peut être reçu sans crainte de dommages qui peuvent parfois être importants, voire irrémédiables. Ainsi, une cliente a obtenu 770 $ de sa coiffeuse à titre de dommages-intérêtes à la suite d’un traitement capillaire qui a entraîné une perte de cheveux (Bérubé c. Secret d’Achaïa inc.).

Les coiffeurs-coiffeuses doivent également effectuer les tests recommandés par le fabricant et vérifier si leur cliente est allergique au produit. Dans Bellemare c. Streakz Coiffure et spa inc., la perte de cheveux dont a souffert la demanderesse aurait pu être évitée si la préposée avait fait le test recommandé par le fabricant. Elle a donc eu droit à des dommages-intérêts totalisant 1 434 $. Enfin, en tant qu’entreprise spécialisée, un salon de coiffure ne doit pas obéir aveuglément à sa clientèle et doit s’abstenir d’exécuter une prestation s’il sait que la santé des cheveux est en péril. Une cliente dont les cheveux sont devenus blancs après avoir insisté pour qu’un produit décolorant soit de nouveau appliqué sur sa chevelure a donc obtenu 2 500 $ en dommages-intérêts (Carrier c. Ainzerga).

Infrathérapie, traitements amaigrissants et salon de bronzage

Des brûlures subies lors d’une cure d’infrathérapie, de traitements amaigrissants ou de séances de bronzage peuvent également donner lieu à l’attribution de dommages-intérêts.

Dans Moisan c. Cité du corps, la demanderesse a été brûlée au bas du ventre lors d’une première séance d’infrathérapie durant laquelle la technicienne avait programmé une température plus élevée que celle recommandée, et la clinique a été condamnée à lui payer 1 785 $ en dommages-intérêts. Pour sa part, la demanderesse, qui a subi une brûlure au troisième degré lors d’une séance de traitements amaigrissants à l’infrarouge, au «sauna thérapie» et au «lumicell» offerts par un centre de santé, a obtenu un total de 7 773 $ pour les douleurs et le préjudice esthétique subis (Delage-Ertaskiran c. Centre de santé Asmarana Fit inc.). Enfin, dans Lamy c. Création Coiffure, deux personnes qui ont subi des brûlures au premier et au deuxième degré après avoir utilisé une cabine de bronzage avec facial intégré, probablement en raison d’une défectuosité momentanée de l’appareil, ont reçu chacune 1 500 $ en dommages-intérêts.

[calltoaction texte= »Pour des décisions plus récentes en matière d’épilation, consultez cet autre texte d’Emmanuelle Faulkner :  » url= »https://blogue.soquij.qc.ca/2018/01/09/2018-veux-etre-plus-belle/ »]En 2018, je veux être plus belle ![/calltoaction]

Références

  • Fortin c. Institut de beauté L. Termetz inc. (C.Q., 2013-02-08), 2013 QCCQ 893, SOQUIJ AZ-50937088, 2013EXP-715
  • Malamud c. Barbieri (C.Q., 2012-09-24), 2012 QCCQ 7350, SOQUIJ AZ-50898981
  • Kononova c. Académie internationale compétence beauté inc. (C.Q., 2011-10-20), 2011 QCCQ 14452, SOQUIJ AZ-50807871
  • Drouin c. Cosmétiques N’Cy inc. (Concept Beauté), (C.Q., 2009-11-30), 2009 QCCQ 13937, SOQUIJ AZ-50591444
  • Girard c. Institut de beauté Carmen inc. (C.Q., 2007-02-28), 2007 QCCQ 15792, SOQUIJ AZ-50492969
  • Latouche c. Parfumerie Roussin esthétique inc. (C.Q., 2011-02-10), 2011 QCCQ 697, SOQUIJ AZ-50719434
  • Audet c. Institut Fémina inc. (C.Q., 2010-03-08), 2010 QCCQ 1613, SOQUIJ AZ-50615980
  • Bérubé c. Secret d’Achaïa inc. (C.Q., 2009-11-30), 2009 QCCQ 13266, SOQUIJ AZ-50587926
  • Bellemare c. Streakz Coiffure et spa inc. (C.Q., 2011-11-22), 2011 QCCQ 14997, SOQUIJ AZ-50810387, 2012EXP-180
  • Carrier c. Ainzerga (C.Q., 2010-05-12), 2010 QCCQ 5332, SOQUIJ AZ-50649689
  • Moisan c. Cité du corps (C.Q., 2010-07-06), 2010 QCCQ 6247, SOQUIJ AZ-50657029
  • Delage-Ertaskiran c. Centre de santé Asmarana Fit inc. (C.Q., 2008-04-30), 2008 QCCQ 3399, SOQUIJ AZ-50488262, B.E. 2008BE-664
  • Lamy c. Création Coiffure (C.Q., 2006-02-23), 2006 QCCQ 1331, SOQUIJ AZ-50357785
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