Un salarié souffrant d’alcoolisme et présentant un absentéisme élevé a accepté, comme condition de retour au travail, de subir, de façon aléatoire, des tests de dépistage d’alcool. Congédié pour ne pas avoir respecté ses engagements, il a déposé une plainte en vertu de l’article 124 de la Loi sur les normes du travail.

Le point que je souhaite porter à votre attention concerne la force probante que la Commission des relations du travail a accordée aux résultats des tests de dépistage que l’employeur a mis en preuve.

Le commissaire écrit : «Le document […] prévoit bien qu’un résultat positif à un test de dépistage peut entraîner la fin de l’emploi. Cependant, aucun témoin n’est venu expliquer la signification des résultats de ces deux tests. Pourquoi l’un est positif et l’autre négatif alors que les valeurs sont comparables? Que signifie la valeur de référence? Il n’y a aucune preuve quant à la méthode employée, ni sur la fiabilité de ces tests, non plus sur ce qu’ils signifient. Tout ce que ces tests indiqueraient, si l’on pouvait en retenir quelque chose, c’est que le plaignant avait des traces d’alcool dans le sang et l’urine et que les valeurs obtenues sont au moins dix fois inférieures à la limite permise par la loi pour la conduite d’un véhicule automobile. En fait, ces tests ne sont d’aucune utilité et n’ont aucune valeur probante pour déterminer si le plaignant a contrevenu à l’entente de réintégration au travail. Ils ne démontrent surtout pas que le plaignant s’est présenté au travail sous l’influence de l’alcool.»

La CRT n’a pas tenu compte de cette preuve matérielle. Au final, elle a conclu que l’employeur n’avait pas démontré une cause juste et suffisante de congédiement et a annulé la mesure.

Référence

Saucier et Québec (Ville de), (C.R.T., 2013-02-28), 2013 QCCRT 0102, SOQUIJ AZ-50944339

Print Friendly, PDF & Email