Le 5 février 2010, le Journal de Montréal (Corporation Sun Média) a publié une chronique intitulée «Qui est malade? Le fonctionnaire ou la fonction publique?», signée par Gilles Proulx. Dans son texte, celui-ci a utilisé les termes «effrontément», «tartuffe» et «apparatchik» à l’endroit de la présidente du Syndicat de la fonction publique du Québec (SFPQ), Lucie Martineau, et a accusé cette dernière de faire du chantage auprès du premier ministre du Québec. Ce texte a été publié alors qu’elle négociait une nouvelle convention collective et que ses membres avaient été informés du fait que le gouvernement désirait abolir leur banque de congés de maladie accumulés.

Le juge Mongeon a conclu que les propos tenus par Proulx étaient insultants et injurieux. Selon le juge, la force du message de ce dernier était tout à fait claire et précise sans qu’il soit nécessaire d’attaquer la présidente du syndicat, sauf s’il tenait à s’en prendre à elle personnellement. Comme Proulx est un journaliste chevronné, qui manie la langue française avec une rare habileté, il n’écrit «pas pour rien dire», et son choix de mots et d’images littéraires ne tient pas du hasard. Le juge a donc conclu qu’il avait intentionnellement injurié Martineau, commettant ainsi autant de fautes qu’il y a d’injures inappropriées et inutiles dans sa chronique.

Celle-ci a eu droit à 25 000 $ à titre de dommages moraux ainsi qu’à 20 000 $ en dommages exemplaires. À ce titre, les dommages devaient avoir un effet fortement dissuasif et inciter Proulx à ne pas récidiver.

Afin de compléter votre lecture, je vous renvoie aux décisions Lépine c. Proulx* (C.S., 1996-04-29) et Bertrand c. Proulx, dans lesquelles des propos tenus par le même chroniqueur avaient été sanctionnés par les tribunaux. 

Références

  • Martineau c. Proulx (C.S., 2013-04-12), 2013 QCCS 1490, SOQUIJ AZ-50955921
  • Lépine c. Proulx (C.S., 1996-04-29), SOQUIJ AZ-96021469, J.E. 96-1229, [1996] R.R.A. 718
  • Bertrand c. Proulx (C.S., 2002-06-13), SOQUIJ AZ-50132744, J.E. 2002-1269, [2002] R.J.Q. 1741, [2002] R.R.A. 949
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