Le congédiement imposé à une préposée au service de Bell Canada en raison de son dossier d’absentéisme important a été confirmé par un arbitre de griefs dans Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier, section locale 6001 (SCEP) et Bell Canada, (T.A., 2013-01-08), SOQUIJ AZ-50925358, 2013EXPT-257, D.T.E. 2013T-91; des causes multiples — personnelles, familiales ou reliées à la maladie — permettaient à l’employeur de croire qu’elle ne serait pas capable de fournir une prestation de travail normale dans un avenir prévisible.

Je dois d’abord souligner, ainsi que l’a fait l’arbitre, que le motif de congédiement est l’absentéisme qui découle 

de causes multiples et non pas la maladie. Ce qui a retenu mon attention dans cette affaire, c’est le fardeau de preuve incombant à l’employeur et au syndicat ainsi que la nature de la preuve à présenter afin de justifier le congédiement de la plaignante.

Fardeau de la preuve

Citant les arrêts Centre universitaire de santé McGill (Hôpital général de Montréal) et Hydro-Québec, rendus par la Cour suprême, l’arbitre mentionne que l’employeur ne peut se limiter à établir un taux excessif d’absences, la jurisprudence s’étant alignée sur un concept plus exigeant pour ce dernier à l’égard de son fardeau de preuve. Celui-ci doit démontrer qu’il était fondé à croire que la salariée congédiée, la plaignante, ne pourrait fournir une prestation de travail normale régulière ou continue dans un avenir prévisible et rapproché. Dès que l’employeur se décharge de ce fardeau, il revient au syndicat de démontrer, lui aussi par une preuve prépondérante, que l’employé pouvait effectivement offrir une telle prestation de travail.

Preuve par expertise médicale

On peut se poser la question suivante : une preuve au moyen d’une expertise médicale est-elle toujours exigée de la part de l’employeur ? La réponse de l’arbitre est négative. L’expertise médicale n’est qu’un moyen de preuve parmi d’autres. Ainsi, après avoir constaté que le taux d’absences est excessif, l’arbitre doit s’interroger sur les causes de celles-ci.

Si les causes d’absences découlent d’un diagnostic unique ou de diagnostics différents mais de nature semblable formant un tout médicalement cohérent, il pourrait être souhaitable qu’une preuve au moyen d’une expertise médicale relative à la capacité du salarié de fournir une prestation de travail raisonnable dans un avenir rapproché soit présentée.

Par contre, lorsque les motifs d’absences sont différents et sans lien entre eux, voire lorsqu’ils ne sont pas tous de nature médicale, offrant ainsi un profil dont la cohérence ou la continuité médicale est insuffisante pour qu’une expertise médicale puisse être envisagée, l’arbitre ne peut exiger une telle preuve.

Ici, l’employeur n’a pas été tenu d’établir au moyen d’une preuve d’expert l’incapacité de la plaignante à fournir sa prestation de travail dans un avenir prévisible, et ce, en raison de la variété et de la multitude de motifs d’absences du travail, certains découlant même de circonstances personnelles et familiales, invoqués au cours des sept dernières années précédant le congédiement.

En terminant, soulignons que l’employeur n’avait aucune obligation d’accommodement étant donné que le motif ne reposait pas sur la maladie, mais sur l’absentéisme. L’employeur avait tout de même accordé à la plaignante une longue période pour corriger la situation, sans succès…

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