La jurisprudence a souvent reconnu la validité des clauses pénales invoquées par les distributeurs de produits Slush Puppie en cas de non-respect des contrats d’approvisionnement. La décision Monroy inc. c. Chen (Accomodation Rayon de soleil) constitue le plus récent exemple.

Dans cette affaire, les propriétaires d’un dépanneur avaient conclu un contrat d’approvisionnement exclusif avec un distributeur de produits Slush Puppie. Ils avaient obtenu gratuitement l’équipement de réfrigération servant à fabriquer la barbotine en échange de leur engagement à n’acheter et à n’utiliser que des produits de cette marque.

Or, à la suite d’un appel de services, un technicien du distributeur, ayant des doutes quant à la couleur du produit vendu, a prélevé des échantillons et effectué des tests. Il a alors conclu qu’il s’agissait d’un produit concurrent. Invoquant une clause pénale liquidant les dommages à la somme de 3 500 $ plus taxes en cas de non-respect du contrat, le distributeur a intenté un recours contre les propriétaires du dépanneur.

Le juge Pierre A. Gagnon lui a donné raison et a conclu que la clause n’était pas abusive. D’ailleurs, les propriétaires avaient avoué avoir modifié la recette et avoir ajouté plus d’eau que prévu afin de faire plus de profits. Ils avaient également acheté la moitié de la base neutre pour la saison 2011 de ce qu’ils s’étaient procuré pour la saison 2010, ce qui rendait probable l’utilisation d’une base neutre concurrente. Selon le juge, l’approvisionnement exclusif ainsi que le respect des directives quant au mélange à effectuer étaient essentiels et justifiés par l’importance de préserver la marque Slush Puppie. En effet, l’utilisation d’un produit concurrent ou le défaut de respecter la recette est susceptible d’altérer le goût et l’apparence du produit vendu au consommateur.

Enfin, malgré l’origine chinoise des propriétaires du dépanneur, qui ne parlent pas français, le juge a rappelé l’importance de prendre les moyens nécessaires pour comprendre les engagements qu’ils ont contractés dans la langue officielle du Québec. Ainsi, il a rejeté leur argument selon lequel la clause pénale ne s’appliquait pas en raison de leur méconnaissance de la langue française.

Référence

Monroy inc. c. Chen (Accommodation Rayon de soleil), (C.Q., 2013-05-13), 2013 QCCQ 5174, SOQUIJ AZ-50971943.

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