Vous souvenez-vous de cette publicité dans laquelle un automobiliste se trouvant dans une situation difficile était pris en charge par la voix rassurante de la téléphoniste du système OnStar, laquelle l’informait que les secours étaient en route? La pub donnait l’impression que tout était sous contrôle et que l’automobiliste était en parfaite sécurité.

Dans l’affaire qui suit, OnStar a parfaitement fait son travail. Le problème est venu des secours… qui, en fait, ne sont jamais venus.

Vous l’aurez deviné, l’automobile de la victime était équipée du système OnStar. À la suite d’une perte de maîtrise du véhicule, l’automobile s’est retrouvée dans un fossé entre la route et un chemin de fer. OnStar a avisé la Sûreté du Québec (SQ) et lui a fourni les coordonnées correspondant au global positioning system (GPS) du lieu de l’accident. Malgré cela, les patrouilleurs ne sont pas parvenus à localiser l’automobile. Excédés des nombreux appels d’OnStar et las des recherches, ils ont mis fin à celles-ci.

Parenthèse : vous devez lire la transcription de l’enregistrement audio des communications entre le répartiteur de la SQ et les patrouilleurs. L’extrait se trouve au début du jugement et, dans son genre particulier, c’est une véritable pièce d’anthologie. Absolument é-di-fiant.

Mais, revenons à notre victime. Son véhicule a finalement été découvert par un cheminot, plus de 40 heures après l’accident, à proximité des coordonnées GPS fournies par OnStar à la SQ. La victime était sortie de son automobile et souffrait d’une importante hypothermie et d’autres blessures graves. En raison des séquelles d’engelure, elle a du subir l’amputation d’une partie de sa jambe droite. La Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) l’a indemnisée pour les blessures subies.

La victime a poursuivi le procureur général du Québec (PGQ) pour la négligence des agents de la SQ qui, selon elle, a été la cause de son amputation. Le PGQ a invoqué l’irrecevabilité du recours puisque, en vertu de l’article 83.57 de la Loi sur l’assurance automobile, les indemnités reçues de la SAAQ à la suite de l’accident tiennent lieu de tous droits et recours en raison du préjudice.

La victime a soutenu que la conduite fautive des agents de la SQ constituait un novus actus interveniens, soit un fait nouveau, indépendant de l’usage de l’automobile. Selon elle, cette conduite fautive interrompt le lien de causalité avec le véhicule et fait obstacle à l’application de la loi. Elle a fait valoir que la conduite fautive des agents de police a entraîné une aggravation de son préjudice et a causé des dommages distincts.

La Cour supérieure a donné raison au PGQ. Elle a jugé que l’indemnisation de la SAAQ visait l’ensemble des préjudices corporels subis par la victime. Cette  dernière, en acceptant d’être indemnisée par la SAAQ pour l’ensemble de ses préjudices, a renoncé à ses recours contre le PGQ. Le législateur a choisi d’interdire à une victime d’accident d’automobile toute action civile pour un préjudice résultant tant de la blessure directe que des traitements reçus, des complications pouvant en découler et même de la faute d’un tiers. Cette interdiction s’applique également aux dommages non compensés par la loi.

Enfin, étant donné que la causalité est interprétée de façon large et libérale dans le contexte de la loi, la Cour supérieure a estimé que la notion de novus actus interveniens n’était pas pertinente dans la présente affaire.

La cause a été inscrite en appel. C’est donc une affaire à suivre.

Référence

Gargantiel c. Québec (Procureur général)*, (C.S., 2013-05-01), 2013 QCCS 1888, SOQUIJ AZ-50962709

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