En 1995, la Cour suprême du Canada a décidé que la «liberté» parentale garantie à l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés, qui autorise les parents à choisir quel traitement médical devrait être administré à leur enfant, ne permet pas à ces derniers de refuser un traitement médical lorsque cela compromet sérieusement la survie de l’enfant. De plus, bien que la liberté de religion leur permette d’éduquer leur enfant selon leurs croyances religieuses, l’exercice de ce droit ne doit pas empiéter outre mesure sur l’intérêt de celui-ci, surtout lorsque sa vie et sa sécurité sont en jeu.

Une décision récente est venue rappeler ces principes. 

Dans Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine c. M.C., le Centre hospitalier présentait une requête afin d’être de nouveau autorisé à procéder à des transfusions sanguines sur un bébé de trois mois. L’enfant, qui souffre d’insuffisance cardiaque très grave, a dû subir une intervention chirurgicale d’urgence afin de réimplanter l’artère coronaire sur l’aorte de son coeur. L’opération s’est bien déroulée, mais son état de santé restait précaire et une greffe cardiaque demeurait possible. Or, les parents, Témoins de Jéhovah, s’opposaient à toute éventuelle transfusion sanguine. Le juge a accueilli la requête et a autorisé le Centre hospitalier à procéder à des transfusions de produits sanguins pour une période de quatre semaines. Selon lui, les autres traitements actuellement administrés par l’équipe médicale ne seraient pas suffisants en cas d’urgence, et les bienfaits potentiels d’une transfusion sanguine, si nécessaire, surpassent largement les risques associés à ce genre d’intervention.

D’autres décisions semblables ont également été rendues ces dernières années, dont Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke — site Fleurimont c. P.B., concernant un bébé très grand prématuré qui devait subir une importante chirurgie cardiaque, et Centre hospitalier universitaire de Québec c. A, où des jumeaux nés à 25 semaines devaient subir des transfusions sanguines afin d’éviter des séquelles neurologiques graves.

Enfin, il est à noter que, dans Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine c. X, la Cour a conclu que l’hôpital n’a pas à prouver hors de tout doute raisonnable que la transfusion est requise par l’état de santé de l’enfant : un degré raisonnable de certitude supérieur à 50 % suffit.

Références

  • B. (R.) c. Children’s Aid Society of Metropolitan Toronto (C.S. Can., 1995-01-27), SOQUIJ AZ-95111020, J.E. 95-243, [1995] 1 R.C.S. 315.
  • Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine c. M.C. (C.S., 2013-06-10), 2013 QCCS 2583, SOQUIJ AZ-50975186.
  • Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke — site Fleurimont c. P.B. (C.S., 2012-07-10), 2012 QCCS 3679, SOQUIJ AZ-50878461, 2012EXP-3036, J.E. 2012-1626 (Désistement d’appel (C.A., 2012-08-06), 500-09-022864-128).
  • Centre hospitalier universitaire de Québec c. A (C.S., 2007-05-23), 2007 QCCS 2419, SOQUIJ AZ-50434456, J.E. 2007-1093, [2007] R.J.Q. 1302.
  • Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine c. X (C.S., 2011-07-15), 2011 QCCS 3803, SOQUIJ AZ-50775484, 2011EXP-2520, J.E. 2011-1409.
Print Friendly, PDF & Email