Non seulement utile, mais nécessaire. Voilà en gros ce qu’a conclu la Cour du Québec lorsque, saisie de l’appel d’une décision de la CAI, elle a réclamé un dossier complet, incluant les documents confidentiels examinés par le commissaire lors de l’audience tenue devant lui.

Rappelons que, à l’occasion d’une audience devant la CAI mettant en cause un demandeur d’accès et un organisme public, l’article 20 des Règles de preuve et de procédure de la Commission d’accès à l’information permet au commissaire de tenir une partie de l’audience en l’absence du demandeur et à huis clos afin de pouvoir prendre connaissance des documents déposés par l’organisme sous le sceau de la confidentialité. C’est ce qui s’est passé dans l’affaire dont il est ici question.

Le demandeur a interjeté appel de la décision de la CAI qui lui était défavorable. Le secrétaire de la CAI, dans le dossier d’appel transmis en application de l’article 151 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, a omis d’inclure les documents confidentiels examinés par le commissaire lors de l’audience tenue devant lui. 

Le juge de la Cour du Québec saisi de l’affaire, estimant la situation problématique, a porté la situation à l’attention des parties. Or, tant la CAI que l’organisme public et le tiers impliqué, qui eux avaient en leur possession les documents en cause, ont refusé de les transmettre au juge.

Celui-ci a alors soulevé d’office la question de savoir ce qui justifiait, en droit, que les documents confidentiels ne soient pas déjà inclus au dossier sur lequel porte l’appel. Après avoir entendu les parties, il a conclu qu’il n’y avait aucune justification.

Selon le juge, il est indispensable de prendre connaissance des documents confidentiels pour mieux répondre aux questions soulevées par l’appel et pour identifier, à l’instar du commissaire, les documents susceptibles de répondre aux restrictions à l’accès qui ont été invoquées. Le juge de la Cour du Québec qui entend un appel en vertu de l’article 147 de la loi sur l’accès doit se retrouver au même diapason que le juge administratif qui s’est penché sur une demande de révision.

Toujours selon le juge, procéder ainsi ne signifie pas, sur le plan institutionnel, que le juge d’appel risque d’être contaminé ou d’avoir sous les yeux une preuve qui ne relève pas de son appréciation. Ainsi, l’article 151 doit être interprété comme imposant au secrétaire de la CAI de déposer un dossier conjoint complet incluant, avec certaines précautions, la transmission de documents confidentiels.

Enfin, le juge est d’avis que la transparence et l’équité des procédures requises par l’audition d’un appel prévu à l’article 147 de la loi sur l’accès justifient que le juge obtienne l’ensemble de la preuve documentaire confidentielle.

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