Le salarié a travaillé pendant 35 ans à titre de représentant pour une entreprise de distribution de produits de quincaillerie. Parallèlement à cet emploi, il effectuait la vente de produits Universitas. Au cours de ses deux dernières années de service, l’employeur avait accepté de réduire son horaire de travail à trois jours par semaine de façon à ce qu’il puisse consacrer plus de temps à Universitas. L’été précédant sa cessation d’emploi, il lui avait accordé un congé sans solde de quatre mois. À son retour au travail, le salarié a été avisé qu’il serait prochainement licencié.

L’employeur a invoqué une réorganisation administrative entraînant l’abolition d’un poste de représentant. Comme tous ses vendeurs étaient suffisamment compétents et expérimentés ainsi qu’également appréciés, il a fixé son choix sur celui qui démontrait, selon lui, le moins d’intérêt pour la fonction. Or, le salarié ne souhaitait pas travailler plus de trois jours par semaine afin de se consacrer à ses activités de représentant d’Universitas.

Le salarié a contesté cette décision au moyen d’une plainte en vertu de l’article 124 de la Loi sur les normes du travail. Ce recours n’étant  pas ouvert aux salariés victimes d’un licenciement, il a allégué que sa cessation d’emploi résultait d’un congédiement déguisé. Sa plainte a été accueillie. La Commission des relations du travail (CRT) a conclu que la décision de l’entreprise de procéder à une restructuration était bien fondée mais que le salarié avait réussi à démontrer que sa cessation d’emploi constituait un congédiement déguisé puisque l’employeur avait illégalement tenu compte de la diminution de sa disponibilité, ce qu’il ne pouvait faire après avoir autorisé les absences. Selon la CRT, le salarié n’avait donné aucun indice de démotivation permettant à l’employeur de justifier sa sélection.

La Cour supérieure vient d’annuler cette décision. Le juge Corriveau estime déraisonnable la conclusion de la CRT de déclarer illégale la considération par l’employeur du travail effectué pour Universitas afin de décider du licenciement du plaignant. Il ajoute :

 «Même si c’était le cas, il est pertinent et légitime pour l’employeur, à qui on a reconnu le droit de prendre comme critère de sélection pour un licenciement l’intérêt d’un employé à l’égard de son travail, de tenir compte du comportement de cet employé dans l’exercice de son emploi lorsque rien, comme une convention collective, l’en empêche.

Ici, l’employeur n’a jamais renoncé à l’un quelconque de ses droits lorsqu’il a consenti à ce que Simoneau s’absente de son travail pour Universitas.

S’interrogeant sur l’intérêt de cet employé quant à son travail, il pouvait tenir compte du comportement de celui-ci qui, depuis plusieurs années, demandait de s’absenter de son travail pour travailler ailleurs, et en tirer des conclusions.

Déclarer illégale cette façon de faire est déraisonnable et justifie l’intervention de cette Cour».  

Références

  • Simoneau et TIM-BR MARTS Ltd.* (C.R.T., 2012-12-21), 2012 QCCRT 0603, SOQUIJ AZ-50925588, 2013EXPT-267, D.T.E. 2013T-96
  • Tim-Br Marts Ltd. c. Commission des relations du travail AZ-50987994 2013 QCCS 3429
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