L’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés se lit comme suit :

7. Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu’en conformité avec les principes de justice fondamentale.

L’un des principes de justice fondamentale garantis par cet article est le droit de garder le silence, lequel est protégé tant durant une enquête policière que durant le procès (R. c. Chambers). Tout récemment, la Cour d’appel a eu à se prononcer sur l’étendue de ce droit dans Lagacé c. R. À l’issue d’un procès tenu devant jury, l’accusé a été reconnu coupable de voies de fait graves en vertu de l’article 268 C.Cr. Alors qu’il déambulait dans la rue avec des amis, l’un d’eux a insulté la victime, qui se trouvait dans le portique de sa maison. Le tout a dégénéré et une dispute est survenue au cours de laquelle la victime a été poignardée. La question était de savoir qui avait assené les coups de couteau.

L’accusé a admis avoir, librement et volontairement, fait une déclaration spontanée lors de son arrestation dans laquelle il affirme son innocence mais omet de préciser qui avait donné les coups de couteau. Toutefois, il a soutenu avoir exercé par la suite son droit de garder le silence en refusant de répondre à certaines questions. Au procès, il a soutenu que ce n’était pas lui qui avait porté les coups, mais bien l’un de ses amis. Or, le juge a estimé que, en décidant de parler à la police, l’appelant avait renoncé à son droit de garder le silence, et ce, même en regard de ce qu’il ne voulait pas dire. La Cour d’appel a jugé qu’il s’agissait là d’une interprétation erronée du droit par le juge de première instance.

Tout d’abord, la Cour rappelle qu’on ne peut reprocher à l’accusé de s’être prévalu de son droit de garder le silence au cours de l’enquête policière et qu’«on ne peut davantage porter à l’attention du jury le fait qu’il ait gardé le silence en présence des policiers ni les raisons qui l’ont motivé à agir ainsi». Selon la Cour, c’est à tort que le juge de première instance a considéré que l’accusé avait renoncé à son droit et elle nous renvoie à R. v. G.L., décision de la Cour d’appel de l’Ontario qui rappelle que la décision de parler mais de ne pas tout dire est protégée de la même manière par la charte.

La Cour suprême partage cet avis. Dans R. c. Turcotte, sous la plume de la juge Abella, on peut lire qu’«une personne peut fournir certains, aucun ou la totalité des renseignements qu’elle possède. L’interaction volontaire avec la police, même si elle est engagée par l’intéressé, ne constitue pas une renonciation au droit de garder le silence. Le droit de choisir de parler ou de garder le silence demeure entier tout au long de l’interaction». La juge ajoute ce commentaire, qui rappelle les faits de l’affaire Lagacé : «même s’il avait répondu à certaines questions de la police, en refusant de répondre à d’autres questions, il se trouvait néanmoins à exercer son droit de garder le silence».

Enfin, dans Lagacé, non seulement le juge de première instance avait conclu erronément à la renonciation de l’accusé à son droit, mais la Cour d’appel a considéré que, dans la mesure où il avait estimé que l’accusé avait renoncé à son droit, il n’avait pas donné des directives suffisantes au jury pour contrer les propos tenus par la poursuite. En effet, celle-ci avait laissé entendre que de ne pas collaborer avec la police nuisait à la crédibilité de l’accusé et pouvait être un indice de sa culpabilité. Or, ces propos ne respectent pas la règle de droit. De plus, la Cour a condamné le fait que la poursuite avait demandé à l’accusé de commenter certains témoignages et de donner son opinion sur la véracité de ces versions alors que la jurisprudence reconnaît qu’un tel interrogatoire est inéquitable et interdit en ce qu’il enfreint la présomption d’innocence. À l’instar de Brouillette c. R., elle en a conclu que l’équité du procès avait été entachée et a ordonné la tenue d’un nouveau procès. Ainsi, malgré tout, l’accusé devra faire face aux accusations de voies de fait graves portées contre lui.

Références

  • R. c. Chambers (C.S. Can., 1990-10-18), SOQUIJ AZ-90111106, J.E. 90-1517, [1990] 2 R.C.S. 1293, 1316.)
  • Lagacé c. R. (C.A., 2013-07-24), 2013 QCCA 1266, SOQUIJ AZ-50989483, 2013EXP-2567, J.E. 2013-1385.
  • R. v. G.L. (R. v. G.L. (C.A. (Ont.), 2009-06-19), 2009 ONCA 501, SOQUIJ AZ-50561740),
  • R. c. Turcotte (C.S. Can., 2005-09-30), 2005 CSC 50, SOQUIJ AZ-50335228, J.E. 2005-1769, [2005] 2 R.C.S. 519.
  • Brouillette c. R. (C.A., 1992-10-27), SOQUIJ AZ-92012090, J.E. 92-1725, [1992] R.J.Q. 2776
Print Friendly, PDF & Email