Dans une récente affaire, l’entreprise Québécor Médiapages, qui offre des services de publication d’annuaires, réclamait près de 15 000 $ à un client qui lui avait demandé de publier les annonces de son agence d’escortes. Ce client, en plus de nier tout lien de droit avec la demanderesse, refusait de payer en prétendant que le contrat était contraire à l’ordre public — puisqu’il visait en réalité des services de prostitution — et donc nul de nullité absolue. 

Le juge a d’abord retenu que le défendeur avait bel et bien signé le contrat avec Québécor Médiapages.

De plus, il a conclu que la cause du contrat, soit l’annonce de services d’escortes, n’était pas contraire à l’ordre public. En effet, le juge a rappelé ceci (références omises):

[49] En droit canadien, les services d’escortes et la prostitution ne sont pas interdits par la Loi. Les infractions du Code criminel qui sont reliées à ces pratiques ne concernent que la sollicitation, la tenue d’une maison de débauche, et le proxénétisme.

[50] Il n’est d’ailleurs pas rare de retrouver des annonces d’agence d’escortes publiées dans les journaux et dans les annuaires à Montréal. L’absence d’interdiction visant des services d’escortes ou de prostitution, ainsi que la présence de telles publicités dans des annuaires amènent donc à conclure que la cause du contrat de publicité entre les parties n’est pas prohibée par la loi, ni contraire à l’ordre public.

La démonstration que la cause du contrat est prohibée par la loi ou choque l’ordre public n’ayant pas été faite, le contrat est donc valide et le défendeur a été condamné à payer le solde dû à Québécor Médiapages.

Références

 Québécor Médiapages c. Airapetian (C.Q., 2013-10-15), 2013 QCCQ 12770, SOQUIJ AZ-51013942.

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