Le 23 octobre dernier, la Cour supérieure a rendu une décision dans l’affaire Groupe Enico inc. c. Agence du revenu du Québec dans laquelle les demandeurs, Groupe Enico inc. et son président, un dénommé Archambault, poursuivaient l’autorité fiscale et le procureur général du Québec (PGQ) pour plus de 12 millions de dollars. Dans cette affaire, le juge était appelé à déterminer si le président de l’entreprise et l’entreprise elle-même avaient droit à des dommages-intérêts en raison des agissements de l’Agence du revenu du Québec (ARQ) qui ont mis en jeu la survie même de l’entreprise.

Je vous invite à lire l’article que j’ai rédigé à ce sujet. J’y rappelle qu’en 2011 une décision de la Cour supérieure avait ordonné au sous-ministre et au PGQ de payer à Groupe Enico inc. une somme de 325 404,12 $ à titre de provision pour frais. Cette décision, qui a fait la manchette, a toutefois été par la suite infirmée par la Cour d’appel. Puis, m’attardant sur les différentes questions analysées par la Cour supérieure dans sa décision portant sur le fond du litige, j’y mentionne notamment que la vérification fiscale dont a fait l’objet l’entreprise en cause avait pour origine une dénonciation et j’y aborde la méthode de vérification privilégiée par le vérificateur ainsi que ce qui a été retenu par le décideur en ce qui a trait à la crédibilité de ce dernier. Il y est également question des avis de cotisation, de l’accaparement des crédits d’impôt et de la saisie effectuée par l’ARQ.

Le tribunal, qui a retenu que les demandeurs avaient fait la démonstration d’une incurie grave équivalente à un abus de pouvoir, a notamment accordé des dommages exemplaires de un million de dollars à chacun des demandeurs. En ce qui a trait au détail des autres dommages réclamés, rejetés ou accueillis, vous pourrez y consulter un tableau récapitulatif.

Cette décision, qui a été portée en appel, constitue un précédent susceptible de susciter d’autres recours de cette nature contre l’autorité fiscale. Il sera intéressant de voir le sort que lui réservera la Cour d’appel, le cas échéant, ainsi que l’engouement qu’elle pourra ou non créer chez les plaideurs ou leurs clients.

Références

  • Groupe Enico inc. c. Agence du revenu du Québec * (C.S., 2013-10-23), 2013 QCCS 5189, SOQUIJ AZ-51011912
  • Agence du revenu du Québec c. Groupe Enico inc. (C.A., 2012-03-15), 2012 QCCA 479, SOQUIJ AZ-50839743, 2012EXP-1220, J.E. 2012-666, [2012] R.J.Q. 358
  • Agence du revenu du Québec c. Groupe Enico inc.* (C.A., 2011-10-17), 2011 QCCA 1924, SOQUIJ AZ-50794731, 2011EXP-3291, J.E. 2011-1833
  • Groupe Enico inc. c. Québec (Sous-ministre du Revenu)*, (C.S., 2011-09-16), 2011 QCCS 4847, SOQUIJ AZ-50787092, 2011EXP-3025, J.E. 2011-1710, [2011] R.J.Q. 1857
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