Le médecin régional de la CSST «a exercé une pression indue» auprès du médecin qui a charge de la travailleuse. C’est ce qu’écrivait notamment la Commission des lésions professionnelles (CLP) dans une décision récente (Arsenault et Commission scolaire Marie-Victorin).

Dans cette affaire, le médecin qui a charge avait rédigé un rapport d’évaluation médicale dans lequel il attribuait à la travailleuse un déficit anatomo-physiologique (DAP) de 6,5 %. Quelques semaines plus tard, le médecin régional de la CSST lui faisait parvenir une demande de correction de ce pourcentage afin de le rendre conforme au Règlement sur le barème des dommages corporels.

Dans sa lettre, le médecin régional indiquait plus particulièrement que «[l] ors de l’examen des amplitudes articulaires des membres vous devez toujours utiliser les mouvements passifs sauf en cas de déchirure de coiffe non réparée. Selon votre descriptif les mouvements passifs sont normaux donc seul le code d’atteinte des tissus mous devrait être octroyé (à cause de l’accrochage)».

Le médecin qui a charge avait pris en considération les amplitudes des mouvements actifs afin de fixer le DAP parce qu’il était d’avis qu’il s’agissait de la méthode d’évaluation appropriée. Cependant, à la suite de l’intervention du médecin régional, il a produit un rapport d’évaluation médicale corrigé dans lequel il a modifié le DAP, le réduisant à 2 %. La CSST a déterminé le pourcentage d’atteinte permanente en se fondant sur ce rapport.

Intervention inappropriée de la CSST

Dans sa décision, la CLP souligne que, si la CSST était en désaccord avec les conclusions du médecin qui a charge, elle devait obtenir l’opinion d’un médecin désigné et, en cas d’opinions divergentes, amorcer la procédure d’évaluation médicale afin que le BEM rende un avis sur la question. Or, «[elle] est intervenue directement pour faire modifier l’avis du médecin ayant charge, ce qui n’est pas permis par la loi ni par la réglementation» (paragr. 61).

La CLP ajoute que la lettre du médecin régional de la CSST laissait clairement entendre au médecin de la travailleuse que le pourcentage de DAP qu’il avait retenu n’était pas conforme au barème parce que la méthode d’évaluation des mouvements qu’il avait utilisée était erronée. À cet égard, elle précise que Règlement sur le barème des dommages corporels «ne contient aucune référence concernant l’utilisation d’une quelconque méthode d’évaluation des mouvements – actifs ou passifs – pour établir le déficit anatomo-physiologique» (paragr. 56).

La CLP conclut que c’est le pourcentage de DAP 6,5 %, établi au départ par le médecin de la travailleuse, qui doit être retenu.

Référence

Arsenault et Commission scolaire Marie-Victorin (C.L.P., 2013-12-17), 2013 QCCLP 7294, SOQUIJ AZ-51029969, 2014EXPT-194.

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