La Ville de Québec peut exiger une «bonne connaissance de l’anglais parlé et écrit» de la part des candidats qui sont appelés à pourvoir deux des huit postes d’agent de perception des sommes dues faisant partie du service des finances. C’est ce qu’a décidé l’arbitre de griefs Me Jean-Guy Ménard dans Syndicat des fonctionnaires municipaux de Québec (FISA) et Québec (Ville de), (grief syndical). Cette décision est toutefois contestée par le syndicat devant la Cour supérieure au moyen d’un recours en révision judiciaire (2013-12-05 (C.S.), 200-17-019403-138).

J’avais attiré votre attention sur une question similaire dans un billet antérieur, intitulé «La connaissance d’une autre langue que le français afin d’obtenir un emploi au Québec», rédigé au sujet de l’affaire Syndicat des cols blancs de Gatineau inc. et Gatineau (Ville de), rendue par l’arbitre de griefs René Turcotte.

Je reviens sur cette question étant donné que l’arbitre Ménard a ici rejeté l’approche adoptée par l’arbitre Turcotte.

Les faits:

L’employeur, la Ville de Québec, a affiché deux postes d’agent de perception des sommes dues faisant partie de son service des finances. Il y a huit postes d’agent de perception au total. À titre de nouvelle exigence pour ces deux postes, elle exige une bonne connaissance de l’anglais parlé et écrit. La clientèle anglophone représente seulement 2 % de la clientèle desservie.

Le syndicat a contesté cette exigence en faisant valoir qu’elle n’était pas nécessaire pour obtenir les postes au sens de l’article 46 alinéa 5 de la Charte de la langue française, qui édicte que :

Article 46. Il incombe à l’employeur de démontrer à la Commission ou à l’arbitre que l’accomplissement de la tâche nécessite la connaissance ou un niveau de connaissance spécifique d’une langue autre que le français.

L’approche restrictive Syndicat des cols blancs de Gatineau inc. et Gatineau (Ville de)

Devant l’arbitre Ménard, le syndicat a fait valoir que l’absence de preuve statistique significative, soit une clientèle anglophone ne représentant que 2 % de la clientèle desservie, empêchait en elle-même de conclure à la nécessité de l’exigence affichée, appliquant le même raisonnement que celui de l’arbitre de griefs Turcotte dans Syndicat des cols blancs de Gatineau, précitée.

Or, comme je l’ai dit précédemment, l’arbitre Ménard écarte cette approche, qu’il juge trop stricte, laquelle est basée sur une question de statistiques ou encore sur des notions restrictives.

L’approche de la présente décision:

S’appuyant sur le texte même de l’article 46 alinéa 5 de la charte, l’arbitre Ménard souligne que le texte associe la notion de «nécessité» à celle de l’«accomplissement de la tâche», ce qui oblige à considérer tous les aspects de la situation, qu’ils soient qualitatifs ou quantitatifs. Voilà le cœur de son approche. Il appuie son propos sur certains extraits de Université de Montréal et Syndicat des employés de l’Université de Montréal (section locale 1244, SCFP-FTQ) et de Syndicat des employés de l’Université de Montréal, section locale 1244 (SCFP) et Université de Montréal.  

Selon lui, «il n’existe  pas de facteur unique ou même dominant pour évaluer la connaissance de la langue anglaise à un niveau spécifique et nécessaire à l’accomplissement de la tâche» (paragr. 34). De plus, il n’adhère pas à l’idée que le critère de « nécessité» contenu à l’article 46 alinéa 5 de la charte puisse correspondre à «occasion» ou «utilité», soit une interprétation qu’il considère comme trop large.

Point intéressant de sa décision : il fait état des différentes approches ressortant de la jurisprudence arbitrale en matière d’interprétation de l’article 46 alinéa 5 de la Charte de la langue française et du critère de nécessité qui y est contenu, après avoir souligné qu’il n’existe pas de courant jurisprudentiel dominant à ce sujet.

Décision

Ainsi, l’employeur doit démontrer qu’une «bonne connaissance de la langue anglaise parlée et écrite» est de nature à permettre l’accomplissement adéquat des postes d’agent de perception visés ou encore que l’accomplissement de ces tâches exige cette connaissance.

En conséquence, même si la clientèle anglophone ne représente qu’un faible pourcentage, l’exigence d’avoir une «bonne connaissance de la langue anglaise parlée et écrite» satisfait au critère de «nécessité» contenu à l’article 46 de la Charte de la langue française. En effet, la complexité de la tâche d’agent de perception au service des finances, selon l’arbitre, démontre à quel point la qualité de la communication avec les contribuables résidentiels et commerciaux est importante aux fins de l’accomplissement de ce travail et de l’atteinte de l’objectif qu’il vise.

Nous verrons ce qu’en dira la Cour supérieure en révision judiciaire…

Références

  • Syndicat des fonctionnaires municipaux de Québec (FISA) et Québec (Ville de), (T.A., 2013-10-29), SOQUIJ AZ-51018644, EXPT 2013-2232, D.T.E. 2013T-818.
  • Syndicat des cols blancs de Gatineau inc. et Gatineau (Ville de), (grief syndical), (T.A., 2013-03-25), SOQUIJ AZ-50953255, 2013EXPT-773, D.T.E. 2013T-277.
  • Université de Montréal et Syndicat des employés de l’Université de Montréal (section locale 1244, SCFP-FTQ), (T.A., 1987-01-19), SOQUIJ AZ-87142025, D.T.E. 87T-257, [1987] T.A. 133.
  • Syndicat des employés de l’Université de Montréal, section locale 1244 (SCFP) et Université de Montréal (T.A., 1989-01-20), SOQUIJ AZ-89142047, D.T.E. 89T-278.
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