Le 26 mars 2012, la salariée a remis à l’employeur un certificat médical prescrivant un retrait préventif de la travailleuse enceinte. Le lendemain, elle a été avisée de son assignation temporaire. Le soir même, elle a manifesté son désaccord et sa colère à l’encontre de cette décision sur sa page Facebook. Elle a récidivé le 2 avril. Dix jours plus tard, elle a été congédiée pour manquement à l’obligation de loyauté et atteinte à la réputation de l’employeur.

Le syndicat a déposé un grief afin de contester cette mesure, qu’il estimait trop sévère, compte tenu de l’absence de dossier disciplinaire de la salariée, une préposée aux bénéficiaires.

L’arbitre Denis Tremblay a rejeté le grief, essentiellement pour les motifs suivants :

  • À l’époque pertinente, la salariée comptait 229 amis Facebook, surtout des employés de l’établissement et des personnes du réseau de la santé ;
  • Les propos diffusés sont choquants, grossiers et vulgaires, à la limite de l’injure, et portent atteinte à la réputation de l’employeur;
  • Celui-ci s’est conformé aux règles en matière de retrait préventif, de sorte qu’il n’y a rien à lui reprocher à cet égard ;
  • La salariée aurait dû s’adresser au syndicat afin qu’il intervienne en sa faveur si elle n’était pas d’accord avec la décision patronale;
  • Les explications qu’elle a fournies afin de justifier sa conduite (grossesse difficile, état psychologique perturbé) n’ont pas été retenues en l’absence d’une preuve médicale ou autre en ce sens ;  
  • Il aurait été possible de passer l’éponge sur l’événement du 27 mars en le considérant comme des paroles irréfléchies prononcées sous le coup d’une impulsion momentanée, mais ce n’est pas le cas de l’événement du 2 avril ;
  • Les critiques diffusées sur Facebook et communiquées à beaucoup de collègues de la salariée n’étaient pas de nature à améliorer le climat de travail dans l’établissement ni le recrutement de personnel ;
  • Les excuses et les remords formulés à l’audience sont tardifs ;
  • Il ne faut pas se surprendre que l’employeur ait conclu à la rupture définitive du lien de confiance à l’égard d’une employée qui comptait peu d’ancienneté (18 mois) ;
  • Les propos de la salariée rendent impossible sa réintégration sans que l’employeur voie sa réputation entachée et sans que son autorité en soit profondément ébranlée.

 Selon l’arbitre, le congédiement constituait une mesure sévère, mais néanmoins juste et raisonnable, compte tenu des circonstances du dossier. Il a conclu que l’employeur était fondé à déroger au principe de la progression des sanctions.

Référence

Syndicat des travailleuses et travailleurs de la santé et des services sociaux de Sept-Îles — CSN et Centre de santé et de services sociaux de Sept-Îles (Sabrina Cormier), (T.A., 2013-12-04), SOQUIJ AZ-51060101, 2014EXPT-699, D.T.E. 2014T-262.

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