Publié initialement sur LesAffaires.com.

BLOGUE. Votre entreprise vit des moments difficiles? Vos fournisseurs commencent à se montrer moins flexibles sur les termes de paiement ou refusent carrément tout approvisionnement additionnel? Jusqu’où pouvez-vous aller pour les rassurer sans engager votre responsabilité personnelle?

Voilà le problème auquel a fait face la Cour supérieure dans une affaire récente, Chenail Fruits et légumes inc. c. Produce Town inc., où un fournisseur reprochait à l’administrateur d’une société de ne pas lui avoir divulgué les difficultés financières dans lesquelles son entreprise se trouvait.

Or, ce jugement est venu réaffirmer que, en droit québécois, la règle générale veut que l’administrateur d’une société insolvable ne soit pas personnellement responsable des dettes impayées de cette dernière, même si elles ont été contractées alors que la société était insolvable et que l’administrateur était au fait de cette situation.

Bien entendu, il existe des exceptions à ce principe.

La première, et la plus évidente, survient lorsque l’administrateur a accepté de cautionner personnellement les dettes de son entreprise.

On peut aussi penser à la levée du voile corporatif, laquelle permet au tribunal d’écarter la personnalité juridique distincte d’une personne morale lorsque cette dernière est utilisée pour masquer une fraude. Cependant, lorsque l’entreprise en question a des activités véritables et sert un objectif légitime, cette exception devrait difficilement trouver application, comme le souligne le juge Hamilton.

C’est plutôt le régime de responsabilité civile extracontractuelle qui expose l’administrateur aux plus grands risques en pareille matière. La démonstration d’une faute est alors nécessaire.

Cette faute peut prendre plusieurs formes. Il peut s’agir de fausses déclarations ou de falsification de documents.

Un administrateur peut également se faire reprocher d’avoir induit des fournisseurs à lui consentir du crédit par des manœuvres visant à l’avantager personnellement. À cet égard, le juge cite une affaire où une société insolvable a augmenté ses achats et revendu aussitôt les biens à perte pour augmenter ses comptes recevables, sur lesquels la banque avait des garanties, et ainsi libérer l’administrateur de ses cautionnements envers elle.

En ce qui a trait à l’omission proprement dite de dévoiler l’insolvabilité d’une entreprise, elle ne constituera une faute en soi que si l’administrateur sait que la situation est sans issue et que les fournisseurs ne seront jamais payés.

Bref, tant que l’administrateur tente, de bonne foi et dans le cours normal des affaires, de trouver des solutions aux difficultés de son entreprise, le risque qu’on le tienne, sur cette base, responsable des dettes de cette dernière est plutôt faible.

Cette façon de faire a une certaine logique. Pour reprendre les termes d’une autorité en la matière, s’il en était autrement, les administrateurs seraient «incités à abandonner tout effort de relance aux premiers signes de difficultés financières» (Paul Martel. La société par actions au Québec: les aspects juridiques. Volume 1. Montréal: Wilson & Lafleur/Martel, mis à jour. No 24-385).

Référence

Chenail Fruits et légumes inc. c. Produce Town inc. (C.S., 2014-04-16), 2014 QCCS 1595, SOQUIJ AZ-51066373.

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