Le principe de la réhabilitation et de la réinsertion des jeunes contrevenants constitue la pierre d’assise du système de justice pénale pour les adolescents qui doit être distingué du droit criminel en général.

Néanmoins, avec les développements les plus récents apportés à la législation visant les jeunes contrevenants, et particulièrement l’avènement de la Loi sur la sécurité des rues et des communautés, on constate que certains concepts propres au système pour les adultes sont introduits dans le système de justice pénal pour adolescents.

D’emblée, comme le remarque Me Dominique Trahan, président du Comité en droit de la jeunesse du Barreau, les peines se sont raffermies :

«selon les données relevées par divers organismes communautaires, la durée moyenne des heures de travaux communautaires que les adolescents doivent accomplir est maintenant plus élevée que ce qu’on voyait ces dernières années. On constate également que la durée des périodes de garde demandées est plus élevée»

Plusieurs changements à la loi ont aussi eu pour effet de modifier les règles propres aux remises en liberté des adolescents accusés d’infractions sérieuses en créant un régime spécifique.

Dans cet ordre d’idées, alors qu’avant le système était conçu pour privilégier la possibilité pour le juge d’y aller au cas par cas dans la détermination de la peine à imposer à l’adolescent plutôt que de considérer seulement la nature de l’infraction commise, ce principe tend à être soumis à de nouvelles exceptions qui ont pour effet de limiter la marge de manoeuvre du juge dans le choix de la peine. En effet, comme le souligne Me Trahan : « laisser moins de place à la discrétion n’aide pas à ce que les conséquences à imposer puissent être personnalisées en fonction de la situation de l’adolescent concerné ».

Au cas par cas

C’est d’ailleurs pour cela entre autres qu’autant de programmes existent pour que la peine imposée à l’adolescent trouvé coupable d’une infraction s’applique à sa situation particulière. Par exemple, dans certains cas, la médiation avec les victimes sera recommandée pour que l’adolescent prenne conscience des conséquences de ses gestes de même que des impacts sur les familles et l’entourage de la victime. D’autres formes de probations s’accompagneront aussi de rencontres obligatoires plus fréquentes sur des sujets précis en lien avec les besoins de l’adolescent. Comme l’illustre Me Trahan : « un adolescent agressif qui est trouvé coupable de voies de fait pourrait, par exemple, participer à des ateliers sur la gestion de la colère ou encore sur l’empathie ».

Enfin, comme le fait remarquer ce dernier : « compte tenu que les adolescents sont encore dans une phase de développement de leur personnalité, les mesures dissuasives n’ont pas l’effet escompté auprès d’eux car ce concept ne leur est pas aussi significatif. Quant aux peines plus sévères, elles sont contraires au principe même de la réhabilitation ».

En définitive, pour toutes ces différentes raisons, Me Trahan avance que « c’est à se demander si la protection du public est maintenant passée au premier rang comme principe fondamental de la justice des adolescents au détriment du principe de la réhabilitation. Or, même si on tente d’intégrer les concepts de dénonciation et de dissuasion dans les éléments à considérer pour la détermination de la peine, ce ne sont que des éléments à considérer parmi d’autres. Ils ne doivent surtout pas avoir priorité sur les notions de la proportionnalité et du degré de responsabilité de l’adolescent ».

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