En vertu de l’article 273 (1) du Code criminel, «commet une agression sexuelle grave quiconque, en commettant une agression sexuelle, blesse, mutile ou défigure le plaignant ou met sa vie en danger». Quant à la définition de «consentement», l’article 273.1 (1) du code énonce que : «Sous réserve du paragraphe (2) et du paragraphe 265 (3), le consentement consiste, pour l’application des articles 271, 272 et 273, en l’accord volontaire du plaignant à l’activité sexuelle». Enfin, l’article 265 (3) c ), relatif à la commission de voies de fait et d’agressions, prévoit que ne constitue pas un consentement le fait pour le plaignant de se soumettre ou de ne pas résister en raison de la fraude.

Tout récemment, la Cour suprême a répondu par l’affirmative à la question de savoir si, en perçant délibérément le condom utilisé lors d’une relation sexuelle avec la plaignante, l’accusé avait commis une agression sexuelle grave. La principale question à trancher était de décider si le sabotage du condom avait eu pour effet d’entraîner une absence d’accord volontaire de la plaignante à l’activité sexuelle. Pour répondre à cette question, le tribunal s’est attardé au sens à donner à l’expression «activité sexuelle». Une majorité de quatre juges sur sept a retenu que cette expression s’entendait tout simplement de l’acte sexuel physique lui-même mais ne visait pas les conditions ou les caractéristiques de cet acte physique, telles les mesures contraceptives qui sont prises. L’utilisation du condom ne constituant pas un acte sexuel, il restait à déterminer si l’accord donné par la plaignante à l’activité sexuelle pouvait dès lors avoir été vicié par la fraude selon l’article 265 (3) c) du Code criminel, ce à quoi la Cour a répondu par l’affirmative.

Sur cette question d’activité sexuelle, trois juges ont exprimé leur désaccord. Ils ont plutôt conclu que la personne qui consent à une activité sexuelle avec condom ne donne pas seulement son accord à une activité sexuelle, mais elle convient également de la façon dont celle-ci doit se dérouler. Ainsi, ilssont arrivés à la même conclusion que les quatre autres juges, à savoir la culpabilité de l’accusé à l’infraction d’agression sexuelle grave, non pas en raison du vice de consentement de la plaignante mais tout simplement parce que celle-ci n’avait pas consenti à l’activité sexuelle au sens de l’article 273.1 (1) du Code criminel.

Pour un commentaire plus approfondi sur cette affaire à la lumière d’autres arrêts marquants de la Cour suprême sur la question du consentement à l’activité sexuelle, je vous invite à jeter un coup d’œil à l’article «Le consentement à l’activité sexuelle», actuellement en ligne.

Référence

R. c. Hutchinson (C.S. Can., 2014-03-07), 2014 CSC 19, SOQUIJ AZ-51051693, EXP 2014-808, J.E. 2014-433

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