«On n’arrête pas le progrès! », pourrait-on déclarer à propos des nouvelles fonctions de localisation GPS et d’écoute à distance dont sont munies les radios portatives des opérateurs d’une raffinerie depuis le passage de l’analogique au numérique.

Le syndicat en cause dans Travailleurs québécois de la pétrochimie, section locale 194, SCEP et Énergie Valero/Raffinerie Jean-Gaulin de Lévis (grief collectif) ne l’entendait pas ainsi! Il a donc contesté le refus de l’employeur de désactiver en permanence ces deux fonctions dorénavant disponibles sur les radios des opérateurs. Tandis que la fonction de géolocalisation GPS est activée à la connaissance du salarié et que, à l’extérieur des bâtiments, la fonction d’écoute à distance active le microphone de la radio cible à l’insu du salarié afin de surveiller toute activité audible autour de la radio.

Les prétentions et le droit:

Le syndicat soutient que l’utilisation de ces fonctions porte atteinte au droit à la protection de la vie privée des salariés et à leur droit à des conditions de travail justes et raisonnables, qui sont protégées par les articles 5 et 46 de la Charte des droits et libertés de la personne et par la convention collective. Il craint particulièrement que l’employeur n’entende des confidences que se font les salariés.

De son côté, l’employeur invoque l’article 51 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST), qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité ainsi que l’intégrité physique des travailleurs. Il fait valoir que la mise en fonction de la fonction d’écoute à distance ne sera utilisée qu’en cas d’urgence afin de localiser un salarié qui pourrait être blessé ou en difficulté.

La décision:

L’arbitre de griefs s’est dit d’avis que l’introduction des nouvelles fonctions de surveillance par l’employeur, destinées à être activées seulement en cas d’urgence, peuvent porter atteinte à la vie privée des employés. Toutefois, elles sont justifiées par un motif valable et important: la sécurité de ceux-ci. Ces fonctions constituent des moyens raisonnables d’atteindre la finalité recherchée qui sont très peu intrusifs. En effet, même si l’atteinte à la vie privée est réelle, elle est minime, voire négligeable.

C’est la présence permanente des risques de sinistres dans une raffinerie de pétrole, pas nécessairement leur matérialisation, qui justifie l’introduction par l’employeur de telles fonctions de surveillance. De plus, en vertu de l’article 51 LSST, l’employeur, qui exerce ses activités dans un milieu industriel dangereux, ne doit pas attendre qu’un incident grave, des blessures ou un décès ne surviennent avant de prendre des mesures de protection raisonnables, ainsi que l’a déjà établi la jurisprudence.

L’arbitre a jugé les moyens utilisés très peu intrusifs pour les raisons suivantes:

1)      il y a absence de surveillance complète et constante des salariés, et les fonctions ne sont utilisées qu’en cas d’urgence, pour des raisons de sécurité;

2)      aucune trace de l’utilisation n’est conservée;

3)      un nombre restreint de personnes ont accès aux informations autorisées par l’employeur et connues du syndicat;

4)      la fonction GPS n’est utilisée que sur le chantier, à l’extérieur des bâtiments, et elle ne capte ni l’image ni la voix de la personne porteuse de la radio, laquelle peut savoir si cette fonction est activée ou non;

5)      la fonction «écoute à distance» ne permet d’écouter le son que 20 secondes à la fois, le risque de capter une confidence en situation d’urgence étant inexistant.

On pouvait s’y attendre: l’utilisation de telles fonctions n’est pas illicite. Toutefois, là ne s’arrête pas l’intérêt de cette décision.

En effet, en vertu de ses pouvoirs prévus à l’article 100.12 g) du Code du travail, l’arbitre de griefs a rendu une décision fixant les conditions d’utilisation par l’employeur des fonctions de surveillance visées:

  •  Il doit se doter d’une politique écrite et la diffuser auprès des salariés;
  • Il doit informer les salariés: de l’utilisation de telles fonctions, du nom des personnes ayant accès à l’écran de repérage et de leur engagement de confidentialité;
  • Il lui est interdit d’utiliser de telles fonctions afin d’imposer des mesures disciplinaires ou de contrôler le rendement.

Dans le fond, l’employeur peut écouter les opérateurs à distance… pour leur bien seulement!

Référence

Travailleurs québécois de la pétrochimie, section locale 194, SCEP et Énergie Valero/Raffinerie Jean-Gaulin de Lévis (grief collectif), (T.A., 2014-02-13), 2014 QCTA 78, SOQUIJ AZ-51045904, 2014EXP-1008, 2014EXPT-571, D.T.E. 2014T-208.

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