Au Québec, l’arrivée prochaine de l’été marque le coup d’envoi de la saison des déménagements. Plutôt que de solliciter parents et amis pour déménager leurs biens, plusieurs décident de retenir les services de déménageurs professionnels. Or, dans cette industrie non réglementée, on trouve le meilleur comme le pire. Il est donc important de bien choisir la bonne entreprise. À cet égard, afin de faire un choix éclairé, l’Office de la protection du consommateur donne quelques conseils sur son site Internet.

Voici donc quelques exemples de cas où des gens ont eu des démêlés avec une entreprise de déménagement.

Dans Lafond c. Clan Panneton, un client réclamait au Clan Panneton le remboursement d’une partie des frais de déménagement ainsi que des dommages-intérêts pour la perte d’un four à micro-ondes. Son recours a toutefois été rejeté, car il n’avait pas transmis d’avis de réclamation à la compagnie dans les 60 jours suivant la date du déménagement comme le requiert l’article 2050 du Code civil du Québec (C.C.Q.) :

2050. Le délai de prescription de l’action en dommages-intérêts contre un transporteur court à compter de la délivrance du bien ou de la date à laquelle il aurait dû être délivré.

L’action n’est pas recevable à moins qu’un avis écrit de réclamation n’ait été préalablement donné au transporteur, dans les 60 jours à compter de la délivrance du bien, que la perte survenue au bien soit apparente ou non, ou, s’il n’est pas délivré, dans les neuf mois à compter de la date de son expédition. Aucun avis n’est nécessaire si l’action est intentée dans ce délai.

Par conséquent, son recours était prescrit.

Dans une autre affaire impliquant le Clan Panneton (Gareau c. Clan Panneton), le demandeur réclamait des dommages-intérêts de 7 000 $ au transporteur, qu’il tenait responsable de la perte de biens contenus dans un coffre à bijoux qui avait été placé dans l’une des boîtes lors de son déménagement. L’entreprise niait toute responsabilité, invoquant la clause d’exonération du contrat voulant qu’elle ne soit pas responsable de la perte d’objets de valeur non déclarés (art. 2053 C.C.Q.). Selon le juge, il paraissait invraisemblable que le demandeur, en tant que personne raisonnable, ait transporté lui-même des biens de peu de valeur dans son véhicule automobile et ait laissé ses bijoux et autres biens de valeur — dont une montre valant 12 500 $ — à l’intérieur d’une boîte confiée aux déménageurs. Le juge a donc retenu que le demandeur n’avait pas réussi à démontrer qu’il avait confié les biens en question à l’entreprise ni qu’il avait déclaré à celle-ci la nature ou la valeur considérable de ceux contenus dans le coffre à bijoux. La responsabilité du déménageur pour de tels biens ne pouvait donc être engagée.

Par contre, à la suite d’un déménagement cauchemardesque, un couple a obtenu des dommages-intérêts de 2 157 $ (Cavaluci c. 9173-5399 Québec inc.). Le contrat prévoyait un tarif horaire de 150 $ l’heure pour les services de 3 hommes et un camion de 22 pieds. L’entreprise devait également emballer les biens à déménager, qui se trouvaient dans un appartement de quatre pièces et demie, sans électroménagers. Les déménageurs devaient se présenter entre 7 h 30 et 8 h du matin, mais ils ne sont arrivés qu’à 16 h 30. Les hommes étaient inexpérimentés, ils n’avaient pas les outils requis et ils ont égratigné le plancher de bois. Exaspérée, l’équipe a cessé de travailler à 19 h et deux autres déménageurs, épuisés, sont arrivés sur place à 23 h 30. Ils ont quitté les lieux à 1 h 30 du matin et le déménagement a dû se poursuivre le lendemain jusqu’à 16 h 15. Au total, l’entreprise a facturé 13,5 heures au tarif convenu. Le juge a conclu qu’il y avait eu surfacturation et que le déménagement n’aurait pas dû prendre autant de temps.

Dans une autre affaire (Canuel c. Clan Panneton), le Clan Panneton a appris à ses dépens la règle selon laquelle l’employeur est responsable des actes commis par ses employés dans leur travail. En effet, l’un des déménageurs avait conseillé aux clients de scier le sommier en deux pour qu’il puisse passer dans l’ouverture de l’escalier. Évidemment, le sommier est alors devenu inutilisable et les clients ont obtenu un dédommagement équivalant à la valeur à neuf du sommier.

Dans Savard c. Déménagements Rapide inc., le tribunal a estimé qu’une équipe de trois hommes travaillant efficacement aurait dû effectuer le déménagement des meubles garnissant un appartement de quatre pièces et demie dans un délai de trois heures (et non 5,25 heures), surtout lorsque l’entreprise s’identifie sous le titre de «Les Déménagements Rapide inc.». La cliente a donc obtenu le remboursement des heures facturées en trop (622 $).

Enfin, dans David c. CA Transport inc. (Déménagement CA), le client avait payé la totalité de la facture à la fin du déménagement. Il avait également signé un document attestant qu’il avait reçu tous ses biens en bon état et qu’aucun dommage n’avait été causé. Or, en défaisant ses boîtes, il a constaté qu’il manquait certains biens et que son plancher avait été égratigné. La compagnie de déménagement invoquait la clause d’exonération pour refuser de l’indemniser. Le juge a retenu qu’obliger un client à signer une telle déclaration avant même qu’il n’ait pu vérifier et constater l’état de ses biens et de sa propriété équivaut à obtenir une signature sous la contrainte. Il a également rappelé qu’une clause de non-responsabilité doit être interprétée restrictivement.

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