Quelle peine imposer à un père de famille sans histoire qui gifle sa fille de 13 ans et qui, contre toute attente, occasionne son décès? C’est ainsi que le juge Marleau, dans R. c. Sidime, introduit sa décision sur sentence rendue le 21 mai 2014 à l’encontre de ce père qui s’est reconnu coupable de l’homicide involontaire coupable de sa fille. Celle-ci, âgée de 13 ans, est décédée d’une hémorragie sous-arachnoïdienne causée par une rupture de l’artère vertébrale à la suite d’une paire de gifles. La peine imposée, soit 60 jours de détention à purger de façon discontinue, a surpris une partie de la communauté, qui a trouvé cette peine trop clémente. Or, l’exercice de détermination de la peine n’est pas une mince affaire et les juges saisis de tels dossiers doivent non seulement respecter les principes pénologiques codifiés, mais aussi tenir compte de la jurisprudence existante ainsi que d’autres facteurs. Dans une affaire comme celle-ci, la tâche était d’autant plus délicate (ou ingrate) compte tenu de la trame du drame. Le juge Marleau, saisi de cet épineux dossier, nous fait bien comprendre le cheminement qui l’a mené à prononcer cette peine.

Les faits

Le drame s’est produit dans la cuisine de cette famille sans histoire. Le père a expliqué qu’il avait demandé à sa fille de ranger la cuisine et, insatisfait du résultat, il avait réitéré sa demande. Sa fille a maugréé et l’accusé, croyant qu’elle lui avait manqué de respect, lui a administré une paire de gifles et une tape sur les fesses, puis il est retourné se coucher. Plus tard, il a entendu un bruit provenant de la cuisine, s’y est rendu et a vu l’adolescente affalée sur le sol, inconsciente et respirant à peine. Transportée à l’hôpital, celle-ci a été maintenue en vie artificiellement. Elle est décédée deux jours plus tard.

Analyse

Une fois ces faits mis en perspective, le juge Marleau rappelle l’évolution jurisprudentielle de la classification des infractions de maltraitance d’enfants et cite J.B. c. R., de la Cour d’appel, rendu en janvier 2014, qui reprend à son compte la grille d’analyse proposée par la Cour d’appel de l’Alberta dans R. v. M.C.N. De ces arrêts, le juge Marleau retient qu’il faut tout d’abord déterminer la culpabilité morale de l’accusé en lien avec la nature du mal subi par l’enfant et ensuite s’attarder à l’intention coupable (mens rea) de l’accusé.

Citant Canadian Foundation for Children, Youth and the Law c. Canada (Procureur général), de la Cour suprême, le juge rejette d’emblée l’argument de la défense voulant que le geste reproché n’ait été qu’une «simple gifle» et rappelle que, «[s]elon la Cour suprême du Canada, la correction d’un père qui utilise des gifles ou des coups à la tête est déraisonnable» (paragr. 11). Il retient donc qu’il s’agit de voies de fait, que ce geste déraisonnable est illégal et qu’il était volontaire. Néanmoins, le juge reconnaît que, dans le contexte, on ne peut prétendre que ce geste était susceptible de mettre la vie de l’enfant en danger à première vue. Enfin, il tient compte du fait qu’il s’agit également d’un mauvais traitement à l’égard d’un enfant âgé de moins de 18 ans et que cela constitue un abus de confiance et d’autorité à son égard, ces derniers facteurs étant aggravants.

Une fois cette première étape franchie, le juge s’est attardé aux circonstances personnelles de l’accusé. Celui-ci est un architecte de formation aujourd’hui à la retraite. Il est né en Guinée et est âgé de 74 ans. Il n’a pas d’antécédents judiciaires. Ses trois enfants adultes issus d’unions précédentes le décrivent comme un père aimant et n’ayant jamais utilisé la violence à leur égard ou à celui d’autres personnes. Il est respecté dans la communauté guinéenne. Sa conjointe a affirmé que ce dernier n’avait jamais été violent et qu’il avait une relation privilégiée avec sa fille. Le frère de la jeune victime, qui était âgé de 18 ans au moment du drame, est aussi venu témoigner. Il a tenu le même discours que les autres témoins, concluant que, malgré le décès de sa sœur, il ne voyait pas son père d’une autre façon que la personne aimante décrite par les autres témoins. Ces témoignages corroboraient en grande partie le contenu du rapport prédécisionnel. L’agent de probation y mentionne notamment que l’accusé reconnaît les gestes ainsi que sa responsabilité mais nie toute intention malveillante ou criminelle. On note aussi que la différence de référents socioculturels – les gifles étant largement tolérées d’après les repères socioculturels de l’accusé – a pu être déterminante dans l’actualisation des gestes reprochés. Quant à la criminologue consultée, celle-ci a fait état de l’effet dissuasif des procédures.

Le droit

Après une étude de la jurisprudence canadienne et de la doctrine, le juge Marleau en vient à la conclusion que la fourchette des peines applicables en semblable matière varie d’une suspension de peine à quatre ans, sinon à sept ans, de détention. Cela dit, le juge reconnaît que le présent cas se distingue de la jurisprudence étudiée. En outre, plusieurs de ces jugements comportaient des faits qui permettaient de conclure à un ou à des gestes plus aggravants se rapprochant de la négligence criminelle. La victime était souvent un enfant de très bas âge, l’accusé avait tenté de mentir sur les circonstances du décès ou de camoufler son crime, les lésions corporelles étaient graves ou encore l’examen médical révélait des sévices antérieurs à ceux qui avaient mené au décès.

Le juge fait aussi remarquer que les décisions de principe en matière de classification de maltraitance d’enfant ne traitent pas de l’infraction d’homicide involontaire coupable. Dans ces cas, la maltraitance résultait de gestes délibérés, parfois répétés. Il se questionne dès lors à savoir si : «La peine pour homicide involontaire coupable ne devrait-elle pas être plus lourde que pour ces dossiers de voies de fait causant des lésions corporelles, voies de fait armées ou voies de fait graves? Le décès n’est-il pas la pire des conséquences pouvant résulter du geste illégal?» (paragr. 50). Pour le juge, il s’agit là de questions légitimes que se posent les témoins de la scène judiciaire. Or, de rappeler celui-ci, dans le cas de l’accusé, le décès de sa fille est un élément de l’infraction et cette gravité est donc déjà reflétée par l’accusation portée et la peine maximale qui s’y rattache. Il ne peut donc pas devenir un facteur qui éclipse tous les autres, surtout dans un contexte où l’accusation même reflète que la conséquence mortelle du crime n’a pas été voulue. D’autre part, le juge note la présence de plusieurs facteurs atténuants. En outre, l’accusé s’est reconnu coupable, n’a pas d’antécédents judiciaires et ne souffre pas de déviance ou de pathologie pouvant le mettre à risque. Il a manifestement tiré les leçons appropriées et a exprimé des remords. Enfin, le juge note que ce dernier souffre tout autant que le reste de la famille du décès de son enfant et qu’il ne nécessite pas de thérapie particulière.

Aux arguments de la poursuite relatifs aux facteurs aggravants de l’affaire, le juge répond que quoique la gravité objective du crime soit élevée, étant passible d’une peine d’emprisonnement à perpétuité, il en va autrement de la gravité subjective. Les gestes de l’accusé ne rendaient pas objectivement prévisible le risque de décès, de séquelles ou des lésions corporelles. Le juge Marleau en tire la conclusion que la peine doit être ajustée au bas de l’échelle de peines et rejette la proposition de la poursuite, qui réclamait deux ans moins un jour de détention. Cela dit, pour le juge, cela ne fait pas en sorte qu’un sursis de peine serait approprié et il s’en explique ainsi : «Une telle peine ferait abstraction du geste illégal commis et que les actes de l’accusé ont mis en cause la sécurité et l’intégrité d’une jeune enfant amorçant son adolescence. Cet agir doit être dénoncé et dissuadé» (paragr. 65).

Enfin, le juge tient compte du fait que l’accusé a déjà purgé 19 jours de détention provisoire pour en arriver à la conclusion qu’une peine additionnelle de 60 jours de détention doit être imposée. Quant à savoir de quelle façon elle sera purgée, reprenant les facteurs énumérés à l’article 732 (1) du Code criminel, le juge conclu que, compte tenu de l’âge et de la réputation de l’accusé, de la nature de l’infraction et des circonstances dans lesquelles elle a été commise, cette peine pourra être purgée de façon discontinue. Enfin, l’accusé est soumis à une probation de deux ans.

Références

  • R. c. Sidime (C.Q., 2014-05-21), 2014 QCCQ 3869, SOQUIJ AZ-51075390.
  • J.B. c. R. (C.A., 2014-01-20), 2014 QCCA 92, SOQUIJ AZ-51035410, 2014EXP-396, J.E. 2014-205.
  • R. v. M.C.N. (C.A. (Alb.), 2012-05-28), 2012 ABCA 158, SOQUIJ AZ-50859709.
  • Canadian Foundation for Children, Youth and the Law c. Canada (Procureur général), (C.S. Can., 2004-01-30), 2004 CSC 4, SOQUIJ AZ-50217300, J.E. 2004-350, [2004] 1 R.C.S. 76 .
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