Jusqu’où un maire sortant et candidat à la mairie d’une municipalité peut-il aller dans ses déclarations aux médias? Cette question s’est posée dans une décision récente de la Commission des relations du travail alors que la Ville de Québec et le Syndicat des employés manuels – affilié à la FTQ – se trouvaient dans un processus de négociation en vue du renouvellement de la convention collective (Syndicat des employés manuels de la Ville de Québec, section locale 1638 — Syndicat canadien de la fonction publique et Québec (Ville de)).

Le syndicat a soutenu que le maire Labeaume avait sciemment cherché à s’ingérer dans les négociations en vue du renouvellement de la convention collective en s’adressant directement aux salariés afin de miner sa crédibilité auprès de ses membres. Il a porté plainte contre la Ville en vertu des articles 12 et 53 du Code du travail (C.tr.) pour ingérence dans les activités syndicales et manquement à l’obligation de négocier avec diligence et bonne foi.

La commissaire Bédard a donné raison au syndicat. À son avis, les propos dénigrants du maire à l’automne 2013 constituent des gestes d’entrave à l’action syndicale. Elle lui reproche d’avoir affiché publiquement ses opinions négatives sur la FTQ, d’avoir fait croire aux salariés que leur syndicat s’était approprié des indemnités leur étant destinées et d’avoir déclaré qu’une entente pourrait rapidement intervenir si les salariés abandonnaient l’affiliation syndicale.

La commissaire souligne que le maire a annoncé dans les médias des conditions de travail différentes des positions patronales discutées à la table des négociations, ce qui a eu pour effet de compromettre l’équilibre des rapports entre les parties et de miner la confiance des salariés envers leur syndicat. Elle conclut que le maire Labeaume a outrepassé son droit à la liberté d’expression. Elle estime que les propos tenus sciemment, dans le contexte d’un plan de campagne orchestré, ne reflétaient pas la bonne foi requise et exigée par l’article 53 C.tr.

Par ailleurs, la commissaire rejette l’argument de la Ville selon lequel les déclarations reprochées sont celles d’un candidat à la mairie et ne peuvent d’aucune façon lier la municipalité. Elle conclut que les transgressions du maire sont l’oeuvre d’une «personne agissant pour un employeur» au sens de l’article 12 C.tr.

À ce sujet, au paragraphe 186 de sa décision, la commissaire écrit que le maire Labeaume «navigue dans la confusion des rôles qu’il crée en parlant clairement à titre de maire, mais en se cachant derrière son statut de candidat». Elle ajoute que la campagne électorale lui a servi de prétexte pour s’autoriser à s’adresser directement aux salariés et à dénigrer l’association qui les représente, ce que le Code du travail interdit formellement à tout employeur et ses représentants.

La commissaire ordonne à la Ville et à ses représentants de cesser de contrevenir aux articles 12 et 53 C.tr. et de poursuivre la négociation de bonne foi. Cependant, elle rejette la réclamation à titre de dommages punitifs (5 000 $).

Note : Le 8 mai 2014, les parties ont conclu une entente de principe sur une nouvelle convention.

Référence

Syndicat des employés manuels de la Ville de Québec, section locale 1638 — Syndicat canadien de la fonction publique et Québec (Ville de), (C.R.T., 2014-05-20), 2014 QCCRT 0270, SOQUIJ AZ-51075067.

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