Billet publié initialement sur Droit-inc.com.

Selon Statistique Canada, la valeur totale de l’activité économique souterraine était estimée à 40,9 milliards de dollars en 2011, soit 2,3 % du produit intérieur brut. À elle seule, l’industrie de la construction est responsable de 28 % de ces activités illégales. Quelles sont les conséquences juridiques de ce travail au noir? Qu’arrive-t-il si l’entrepreneur ou le client veut s’adresser aux tribunaux pour faire valoir ses droits?

 En vertu de l’article 1373 du Code civil du Québec (C.C.Q.), la prestation à laquelle un débiteur est tenu envers un créancier ne doit être «ni prohibée par la loi ni contraire à l’ordre public». Ainsi, un contrat conclu au noir, en fraude des lois fiscales, qui sont d’ordre public, n’est pas valide.

Voici quelques exemples d’application de ce principe.

Dans Audet c. D’Ovidio, un comptable réclamait 7 000 $ à un client pour des services professionnels rendus. Il alléguait que ces services totalisaient plus de 29 000 $ sur une période d’environ quatre ans, mais il n’avait jamais facturé ni détaillé ces honoraires prétendument dus. Devant le juge, questionné sur

cette façon de faire, il a même reconnu que ces sommes n’étaient pas destinées à être déclarées à titre de revenus dans ses déclarations fiscales! Le juge a donc retenu la version du client, selon qui l’entente intervenue entre les parties était de nature forfaitaire et que le montant convenu avait déjà été payé au comptable.

Par contre, dans Dion c. Deschênes, le juge a rappelé qu’il faut éviter de confondre la fraude fiscale, le traitement fiscal d’une transaction, le désir tout à fait légitime d’un contribuable de payer le moins d’impôt possible ainsi que la simple désobéissance à la loi sans intention de frauder. Le défendeur, qui exploitait une concession d’automobiles, voulait faire annuler une transaction visant la vente d’une liste de clients entre deux entreprises. En l’espèce, le véritable contrat conclu entre les parties était une contre-lettre verbale. Aucune taxe de vente n’avait été payée ni exigée, mais il ne s’agissait pas d’une transaction au comptant ou faite «sous la table». En structurant la transaction de cette façon, la véritable intention des parties était d’éviter qu’elle ne soit considérée comme une aliénation d’entreprise. Le défendeur a donc été condamné à payer le solde du prix de vente.

Le client qui choisit un entrepreneur dont les tarifs sont considérablement moins élevés que ceux du marché et qu’il paye au noir, en argent liquide et sans facture, ne peut réclamer des dommages-intérêts à celui-ci en raison de la mauvaise exécution des travaux. En effet, dans Cauchon c. Mailhot, le juge a conclu qu’il n’est pas possible de sanctionner le non-respect des lois fiscales en donnant suite à un contrat ne respectant pas l’ordre public.

C’est également à cette conclusion qu’en était venu le juge dans Maluorni c. Izzo lorsqu’il a statué qu’un contrat conclu en violation des lois fiscales est contraire à l’ordre public et nul de nullité absolue.

Par contre, même si le contrat d’entreprise est nul parce qu’il déroge aux lois d’ordre public, certaine juges ont tranché qu’il est serait contraire à l’équité et à la justice que la mauvaise exécution des travaux par l’entrepreneur ne soit pas sanctionnée. En effet, ce dernier a une obligation de résultat et il doit offrir une garantie contre les malfaçons qui portent atteinte à l’ouvrage.

Ainsi, dans Robitaille c. Atelier Granite nature inc., un entrepreneur qui n’avait pas installé le comptoir de granit de ses clients conformément aux règles de l’art a été condamné à leur payer 1 500 $, et ce, même si le contrat, conclu au noir, en violation des lois fiscales, était nul. C’est également ce qui est arrivé dans Dion c. Soucy et, tout récemment, dans Bélair c. Pavé Ex-Tra inc. où, malgré la nullité prononcée en raison d’une contravention à l’ordre public, le tribunal a usé de son pouvoir discrétionnaire pour fixer les modalités de la restitution des prestations comme le lui permet l’article 1699 C.C.Q.

Références

  • Audet c. D’Ovidio (C.Q., 2014-05-01), 2014 QCCQ 3332, SOQUIJ AZ-51069475.
  • Dion c. Deschênes (C.Q., 2013-11-08), 2013 QCCQ 13434, SOQUIJ AZ-51018132, 2013EXP-3762, J.E. 2013-2042. Requête pour permission d’appeler rejetée (C.A., 2013-12-04), 2013 QCCA 2073, SOQUIJ AZ-51024133.
  • Cauchon c. Mailhot (C.Q., 2012-12-28), 2012 QCCQ 16082, SOQUIJ AZ-50928506, 2013EXP-447, J.E. 2013-226.
  • Maluorni c. Izzo (C.Q., 2011-01-20), 2011 QCCQ 1950, SOQUIJ AZ-50732529, 2011EXP-1155, [2011] R.L. 8.
  • Robitaille c. Atelier Granite nature inc. (C.Q., 2012-12-03), 2012 QCCQ 14195, SOQUIJ AZ-50922059, 2013EXP-90.
  • Dion c. Soucy (C.Q., 2012-04-20), 2012 QCCQ 3084, SOQUIJ AZ-50851871, 2012EXP-1827, J.E. 2012-965.
  • Bélair c. Pavé Ex-Tra inc. (C.Q., 2014-05-12), 2014 QCCQ 3977, SOQUIJ AZ-51076175.
Print Friendly, PDF & Email