En vertu de l’article 272 de la Loi sur la protection du consommateur, si un commerçant manque à une obligation que lui impose la loi, le consommateur peut demander des dommages-intérêts punitifs, dont les critères d’attribution sont prévus à l’article 1621 du Code civil du Québec. Récemment, dans l’arrêt Richard c. Time Inc.,la Cour suprême a rappelé que ces dommages-intérêts visaient notamment à décourager la répétition de comportements indésirables. Le tribunal doit également apprécier le comportement du commerçant avant et après la violation.

Voici donc quelques exemples de décisions récentes, excluant celles en matière de pratiques de commerce interdites, où des dommages exemplaires ont été accordés à des consommateurs.

Hébert c. Vidéotron, s.e.n.c.

Dans cette récente affaire, Vidéotron avait enfreint l’article 214.6 de la loi en continuant de facturer à son client des services de câblodistribution, et ce, après la date mentionnée dans la demande de résiliation de contrat transmise par celui-ci. En tenant notamment compte du fait que, plus d’un an après la plainte du client, Vidéotron n’appliquait toujours pas la date indiquée par le consommateur pour cesser de facturer ses services, la juge l’a condamnée à payer des dommages exemplaires de 3 000 $.

Gauthier c. Senez

Le demandeur réclamait le remboursement d’un acompte versé et des dommages-intérêts à la suite de la non-exécution d’un contrat de fabrication d’armoires de cuisine. En raison de la mauvaise foi dont le défendeur avait fait preuve en invoquant divers motifs pour expliquer son refus d’exécuter le contrat ainsi que de la non-conformité du contrat, qui n’avait pas été fait par écrit, et afin de dénoncer la façon d’agir d’un commerçant qui se dit en affaires depuis plusieurs années, la juge l’a condamné à payer des dommages-intérêts punitifs de 3 500 $.

 Éthier c. 9115-5168 Québec inc. (Sherbrooke Mitsubishi)

Un concessionnaire d’automobiles a été condamné à payer des dommages exemplaires de 2 000 $ pour avoir contrevenu à son obligation de renseignement en ne dévoilant pas clairement à son client les conditions d’application de la garantie de remplacement qu’il lui avait vendue. Il ne pouvait prétendre qu’un tel achat équivalait à la souscription d’une police d’assurance comportant une indemnisation sur la base d’une valeur à neuf.

 Paré c. 9140-7551 Québec inc. (Automobiles du Cartier Nord et automobiles Capitol inc.)

Une dame âgée d’environ 85 ans reprochait à un commerçant de s’être approprié sans droit les acomptes qu’elle avait versés lors de l’achat de deux véhicules automobiles et qui n’avaient pas été déduits du prix de vente. Elle croyait également faire l’achat des voitures alors que le commerçant lui avait fait signer des contrats de location. En espérant qu’une telle condamnation aurait un effet dissuasif sur le comportement du commerçant, la juge lui a accordé des dommages exemplaires de 1 500 $.

 Breault c. Gestion Dreymax inc.

Un consommateur qui avait été floué par les manœuvres de deux compagnies relativement à la vente itinérante d’une thermopompe et au financement de celle-ci a obtenu des dommages-intérêts punitifs de 1 000 $.

 Marionnet c. Ani-Puce

La demanderesse avait acheté un chiot dans une animalerie. Après quelques jours, celui-ci est tombé malade et elle l’a ramené à l’animalerie, qui a décidé de le garder pour le surveiller et lui donner les soins nécessaires. Or, voyant le piètre état de l’animal, l’animalerie a décidé de ne pas le faire soigner pour ne pas engager de frais inutiles. Elle a laissé mourir celui-ci puis a jeté le cadavre aux vidanges avant que la demanderesse ne puisse le voir. Jugeant ces gestes inadmissibles dans une société respectueuse des droits et libertés de chacun, la juge a condamné l’animalerie à payer des dommages exemplaires de 500 $.

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