Au début de nos études en droit, nous apprenons que les sources du droit québécois sont la loi, la jurisprudence, la doctrine et la coutume.

La doctrine et la jurisprudence, plus particulièrement, connaissent l’influence de sciences et de facteurs externes au système juridique, notamment la sociologie, la philosophie, l’éthique, et même la religion, comme en témoigne une récente sentence arbitrale qui évoque le Nouveau Testament. 

En effet, ma collègue Sylvie Théoret m’a signalé l’affaire Association des pompières et pompiers de Val-des-Monts et Val-des-Monts (Municipalité de), qui porte sur l’étendue de l’effet rétroactif des dispositions d’une convention collective.

Le 15 août 2013, le Tribunal d’arbitrage a rendu une décision tranchant le différend qui existait entre les parties à l’égard de certaines clauses de leur nouvelle convention collective, laquelle couvre la période du 15 août 2013 au 14 août 2016. Il a notamment ordonné à la municipalité de verser aux pompiers membres de l’unité de négociation une somme forfaitaire équivalant à l’augmentation du taux horaire qu’ils auraient eue si la convention collective avait été en vigueur à la date de l’accréditation du syndicat, soit le 11 janvier 2012. Les parties divergeaient d’opinion sur la portée des dispositions de la nouvelle convention qui traitent de la rétroactivité. Le syndicat alléguait que celle-ci doit être versée tant aux personnes qui sont actuellement membres de l’unité qu’à celles qui ont cessé de l’être entre le 11 janvier 2012 et le 15 août 2013. La municipalité soutenait, au contraire, que la rétroactivité n’a pas à être versée aux personnes qui ont quitté le service avant l’entrée en vigueur de la nouvelle convention.

Pour résoudre le débat, l’arbitre mentionne entre autres la parabole des ouvriers de la vigne, qui se trouve au chapitre 20, versets 1 à 16, de l’Évangile selon Saint-Mathieu. À cet égard, il cite les propos du juge Beauregard, de la Cour d’appel, dans Syndicat des employées et employés professionnels et debureau, section locale 57 (SIEPB-CTC-FTQ) c. Tremblay. En s’inspirant de cette parabole, ce dernier a écrit ceci :

«[19] Dans le cas où un employeur consent à une augmentation rétroactive sans spécifier si cette augmentation est applicable aux salariés qui ont quitté leur emploi avant la signature de la convention, on a pu prétendre avec sérieux que l’augmentation est également accordée aux salariés qui n’étaient plus là lors de la signature de la convention.

«[20] Mais, à mon humble avis, aucune disposition légale n’empêche un employeur d’accorder une augmentation de salaire rétroactive aux seuls salariés qui sont à l’emploi lors de la signature de la convention. Le principe voulant qu’à travail égal correspond un traitement égal, n’a pas d’application puisque les salariés qui ont quitté ne sont pas dans la même position que les salariés qui sont restés et que l’employeur peut avoir mille et une raisons d’accorder une augmentation de salaire rétroactive aux salariés qui demeurent avec lui. Voir la parabole des ouvriers de la vigne.»

Dans la présente affaire, l’arbitre a refusé de suivre strictement ce raisonnement du juge Beauregard, qui laisse aux employeurs une grande latitude en application de la parabole. De l’avis de l’arbitre, les sociétés ont évolué; l’adoption de la Loi sur les normes du travail et l’avènement du syndicalisme ont donné lieu à la conclusion de conventions collectives qui ont imposé des contraintes aux employeurs en matière de rémunération du travail.

En fin de compte, l’arbitre raisonne que, si la convention collective s’était appliquée dès l’accréditation du syndicat, les pompiers ayant quitté le service en 2012 auraient bénéficié des augmentations salariales et il ne voit pas de raison pour qu’il en soit autrement. Selon lui, c’est le sens que le Tribunal d’arbitrage a voulu donner au deuxième paragraphe de la clause qui traite de la durée de la convention collective et de la rétroactivité : «La rétroactivité s’applique sur les salaires, incluant le temps supplémentaire, à compter du 11 janvier 2012.» Le principe voulant qu’à travail égal corresponde un traitement égal s’applique tout à fait à la situation. Dès lors, quiconque a touché un salaire de la municipalité à titre de pompier a droit à la rétroactivité à compter du 11 janvier 2012.

Références

  • Association des pompières et pompiers de Val-des-Monts et Val-des-Monts (Municipalité de), (T.A., 2014-05-12), 2014 QCTA 405, SOQUIJ AZ-51077472, 2014EXPT-1128.
  • Syndicat des employées et employés professionnels et de bureau, section locale 57 (S.I.E.P.B.-C.T.C.-F.T.Q.) c. Tremblay (C.A., 2000-04-11), SOQUIJ AZ-50071534, J.E. 2000-932, D.T.E. 2000T-433, [2000] R.J.D.T. 460, [2000] R.J.Q. 1098. Pourvoi à la Cour suprême rejeté (C.S. Can., 2002-04-26), SOQUIJ AZ-50123068, J.E. 2002-813, D.T.E. 2002T-455, [2002] 2 R.C.S. 627.
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